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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à Malte aux fins de la convention sont l’Union générale des travailleurs (GWU), la Confédération des syndicats maltais (CMTU), l’Association des employeurs maltais (MAE) et la Chambre de commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte. Le gouvernement indique que le Conseil des relations d’emploi à composition tripartite est le mécanisme de consultation de fait pour toutes les questions relatives à la législation du travail, aux relations professionnelles et aux questions relatives à l’OIT. Depuis que Malte a ratifié la convention en 2019, le Conseil des relations d’emploi a tenu des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la 108e session de la Conférence internationale du Travail, y compris sur le projet de convention no 190 sur la violence et le harcèlement et de Déclaration du centenaire sur l’avenir du travail. Il a également été demandé aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les réponses du gouvernement concernant les rapports établis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le 6 avril 2021, le Conseil des relations d’emploi a également été consulté sur la possible ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la soumission de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à l’autorité maltaise compétente (la Chambre des représentants). Le gouvernement ajoute que le Conseil des relations d’emploi se réunit tous les mois et que les points sont inscrits à l’ordre du jour pour consultation si nécessaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues au sujet d’autres éléments concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, par exemple les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des consultations tripartites menées quant à la possible ratification de la convention no 189.
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