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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives exigeant une radiographie des poumons, lors de l’examen d’embauche et des examens ultérieurs, des jeunes âgés de moins de 21 ans qui effectuent des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 220 du Code du travail, les travailleurs engagés dans des travaux dangereux, y compris des travaux souterrains, doivent subir des examens médicaux initiaux et périodiques obligatoires. La commission note aussi que le décret gouvernemental no 225 du 16 mai 2011 sur l’approbation d’instruments réglementaires dans le domaine de la santé publique établit une liste de substances nocives et de facteurs de production nocifs au travail qui nécessitent des examens médicaux initiaux et périodiques, y compris une radiographie des poumons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des substances nocives et des facteurs de production nocifs au travail couvre toutes les substances nocives et tous les facteurs de production nocifs auxquels les travailleurs effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières sont exposés dans la pratique au Kirghizistan.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives réglementant la tenue des certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs occupés dans des mines et des carrières, après l’examen médical, doivent présenter leur certificat d’aptitude à l’emploi au service du personnel de l’entreprise. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à propos de la tenue de registres des travailleurs, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir que la pratique de la tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan, et que cette question serait examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs doivent tenir, et mettre à la disposition des inspecteurs, des registres indiquant, pour les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, le certificat attestant l’aptitude à l’emploi.
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