ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Canada (RATIFICATION: 2016)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux.S’agissant de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment relevé que certaines provinces (par exemple,Colombie britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan)interdisaient certains types de travaux dangereux uniquement aux enfants de moins de 16 ans. Ainsi, les enfants âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à effectuer certains types de travaux dangereux. À cet égard, la commissionavait pris note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) selon lesquelles les enquêtes menées auprès des jeunes donnaient à penser que le travail des mineurs au Canada était courant, qu’il s’agisse de travaux dangereux ou non dangereux, et qu’il y avait eu une prévalence élevée d’accidents du travail chez les jeunes travailleurs, principalement dans le secteur agricole canadien, ce qui était évident au vu des millions de dollars de prestations d’invalidité versées aux enfants blessés au travail. Le CLC a affirmé que l’agriculture, où l’on trouve couramment des travailleurs mineurs, était la plus dangereuse de toutes les industries et professions au Canada.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises par les provinces pour garantir la santé et la sécurité des jeunes qui effectuent des travaux dangereux, y compris dans le secteur agricole. Elle note que les gouvernements de l’ensemble des provinces et des territoires concernés indiquent que les jeunes travailleurs sont protégés par leurs diverses lois sur la sécurité et la santé au travail, comme les autres travailleurs, et que ces dispositions incluent l’obligation faite aux employeurs de fournir suffisamment d’informations, d’instructions, de formations et de supervision étroite nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note que les gouvernements des provinces et des territoires prennent des mesures supplémentaires. À titre d’exemple, en Colombie britannique, le gouvernement finalise ses activités visant à prescrire les types de travaux et les secteurs qui seront expressément accessibles aux jeunes âgés de 16 à 19 ans, ainsi qu’à préciser l’âge d’admission à chacun d’entre eux, en application de la loi de 2019 portant modification de la loi sur les normes d’emploi. Au Manitoba, Sain et Sauf au travail Manitoba offre une série de ressources en matière de sécurité aux employeurs et aux travailleurs agricoles, par exemple le Guide de sécurité et de santé pour les fermes du Manitoba. À Terre-Neuve-et-Labrador, les «jeunes travailleurs» représentent l’une des huit priorités en matière de lésions et de maladies de la stratégie de prévention des accidents du travail 2018-2022 («Pour l’avancement d’une culture de sécurité solide»), mise en œuvre par WorkplaceNL, le système complet d’assurance-accident du travail de la province, financé par les employeurs. En Nouvelle-Écosse, la Société pour la sécurité agricole de Nouvelle-Écosse, créée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2010, œuvre avec le gouvernement à la préservation de la sécurité des fermiers, de leur famille et de leurs employés en donnant aux fermiers les outils et les ressources nécessaires pour faire fonctionner des fermes sûres et productives. En Ontario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA) opère avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MLTSD) afin d’apporter un soutien au contrôle de la santé et de la sécurité effectué par le MLTSD sur tous les lieux de travail, y compris ceux qui accueillent de jeunes travailleurs dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Dans l’Île-duPrince-Édouard, la sécurité et la santé des travailleurs sont assurées par le spécialiste en sécurité agricole de la commission des accidents du travail qui inspecte les lieux de travail agricoles où des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler et qui peut établir des procès-verbaux en cas de non-respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le secteur agricole sur l’Île-du-Prince-Édouard dispose également d’un Code de pratique pour la sécurité agricole qui contient des orientations sur les professions dangereuses dans le secteur agricole afin d’aider les employeurs agricoles à respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail. Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail(CNESST) a publié un document d’information pour la sécurité des enfants à la ferme, à destination de leurs parents, qui présente plusieurs recommandations dans le but d’assurer la sécurité des enfants et des adolescents qui se trouvent dans cet environnement de travail, y compris de ceux qui participent à certaines tâches. En Saskatchewan, le ministère responsable des questions relatives à la main-d’œuvre et à la sécurité au travail poursuit son partenariat avec la commission des accidents du travail afin d’offrir des programmes éducatifs et du matériel pédagogique aux travailleurs et aux employeurs, dans le but d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. En outre, les deux organismes continuent à travailler ensemble, en concertation avec les parties prenantes et les parties intéressées, sur une stratégie contre les décès et les blessures graves afin de continuer à réduire le nombre de blessures et de décès au travail. En dernier lieu, dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement indique qu’il n’est actuellement pas jugé nécessaire d’interdire spécifiquement l’emploi des jeunes dans l’agriculture, car l’industrie agricole n’est guère importante. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne puissent effectuer de travaux dans l’agriculture qu’à condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture en matière de protection des enfants qui travaillent dans l’agriculture contre les travaux dangereux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris le nombre et la nature des violations concernant le travail des enfants détectées et des sanctions appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut étaient dotés de dispositions réglementant l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans des spectacles artistiques.
1. Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nouveau-Brunswick. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et la Saskatchewan ne sont pas dotés de dispositions expresses sur ce point (mais il est possible que la Saskatchewan se penche sur ce point dans le cadre des consultations sur les dispositions de la loi sur l’emploi en Saskatchewan prévues en 2022-23). Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement dit qu’il n’y a pas de demande tangible d’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques; des règlements spécifiques traitant de ce type d’emploi ne sont pas jugés nécessaires en tant que tels. Au Nouveau-Brunswick, l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques est prévu dans les dispositions de la loi sur les normes d’emploi et de la loi sur la santé et la sécurité au travail; les demandes d’autorisation de travail y sont traitées par le bureau des normes d’emploi. La commission observe que le formulaire de demande d’autorisation contient des questions sur le nombre d’heures de travail et la nature de l’emploi en question.
2. Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, l’engagement d’enfants dans des spectacles artistiques est régi par des conventions collectives dans différents secteurs de l’industrie des arts. À Terre-Neuve-et-Labrador, les associations professionnelles visées par la loi sur le statut de l’artiste règlementent ces questions. Le gouvernement a dit que l’Accord de production indépendante de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (2019-2021) fixait les règles pour les mineurs en son article A27. La commission observe que l’article A27 dudit accord dispose de manière détaillée les règles en matière de sécurité et d’attention supplémentaire accordée à la santé, à l’éducation et à la moralité des mineurs engagés dans cette industrie et qu’il comprend des prescriptions relatives aux jours de travail et aux périodes de repos, au temps passé devant la caméra ou dans les répétitions, à la présence obligatoire d’un parent et à la dispense de cours de soutien. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans des spectacles artistiques et des extraits de rapports des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait prié les gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec d’indiquer si des lois ou des règlements avaient été adoptés pour obliger les employeurs à tenir des registres de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement dit que l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur les normes d’emploi, article 5.6(1)) et le Québec (Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre, chap. N1.1, r.6) sont dotés d’une législation qui impose aux employeurs de tenir des registres comportant le nom et la date de naissance de l’employé (si l’employé a moins de 18 ans, dans le cas du Québec).
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le tableau sur les statistiques de la population active au Canada (données mensuelles, désaisonnalisées et la tendance-cycle), en mai 2021, sur les 2 054 800 adolescents âgés de 15 à 19 ans au Canada, 1 012 300 faisaient partie de la population active, dont 799 400 occupaient un emploi, y compris un travail rémunéré et un travail familial non rémunéré, et 203 400 occupaient un emploi à plein temps, c’est-à-dire que ces personnes travaillaient 30 heures ou plus par semaine dans leur principal ou unique emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents, en particulier de moins de 16 ans, qui sont employés au Canada.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer