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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Canada (RATIFICATION: 2000)

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Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1. Législation fédérale. La commission a noté que le gouvernement avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge en-dessous duquel il est interdit d’employer des enfants à certains types de travaux dangereux et qu’il serait en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code canadien du travail aurait avancé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui contient des modifications au Code canadien du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses, a reçu la sanction royale en décembre 2018. Des changements règlementaires sont nécessaires avant que les modifications législatives ne puissent entrer en vigueur. Les premières consultations réglementaires ont eu lieu entre juin et août 2019. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées au Code canadien du travail qui portent à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses entreront très prochainement en vigueur et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
2. Législation des provinces. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, s’il existait des interdictions dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador qui empêchaient que des personnes de moins de 18 ans n’occupent un emploi dangereux, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans (loi sur les normes du travail). De la même manière, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans dans l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans au Nunavut (loi sur les normes du travail et codification administrative du règlement sur l’embauche de jeunes personnes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention telles qu’énoncées ci-dessus, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans pour autant que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés et qu’il dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées.
La commission note que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador n’envisage pas de modifier sa législation en vue d’établir une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que les protections conférées par la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail sont très progressistes quant aux travaux et aux lieux de travail dangereux et qu’elles imposent aux employeurs de garantir un lieu de travail sûr et de fournir une formation, un matériel, des systèmes et des outils adéquats pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail imposent que les travailleurs soient qualifiés, bien informés et expérimentés lorsqu’ils travaillent dans des endroits considérés comme dangereux ou à proximité de ceux-ci.
Dans l’Île-du-Prince-Édouard, un examen complet de la loi sur les normes d’emploi et la loi sur l’emploi des jeunes est en attente; cette question pourrait être abordée à ce moment-là. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique actuellement à tous les travailleurs, indépendamment de leur âge, et que l’article 12(1) de la loi couvre les conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190. En ce qui concerne le Nunavut, s’il y a eu examen de la loi sur les normes du travail en vue de proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs, le gouvernement dit qu’aucun changement n’a été apporté à ce jour à la loi sur les normes du travail ni au règlement sur l’embauche de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la loi sur les normes d’emploi de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris d’indiquer si la question du relèvement de 16 à 18 ans de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est étudiée dans ce contexte. Dans le cas du Nunavut, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen de la loi sur les normes du travail se poursuit et s’il abordera dûment la question énoncée ci-dessus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en lien avec la protection des enfants autochtones, la commission avait noté que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme avaient souligné que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada, en particulier dans l’éducation.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les initiatives les plus récentes prises, notamment des stratégies ou des plans d’action visant à éliminer les écarts en matière d’éducation entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones et à élever les niveaux d’instruction et les taux de réussite (par exemple, au Manitoba, la stratégie de réconciliation et la politique et le plan d’action en matière d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits; en Nouvelle-Écosse, la stratégie relative à l’éducation sur les traités; et en Ontario, la stratégie pour l’éducation autochtone et la stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones). En Alberta, l’éducation autochtone constitue l’une des quatre composantes de l’action du ministère de l’Éducation qui figurent dans son plan stratégique pour l’éducation (2021-2024), en collaboration avec les Premières nations, les Métis et les Inuits, afin d’aider les élèves à avancer dans leurs apprentissages.
En outre, plusieurs provinces investissent dans des initiatives, des programmes et des projets pour venir en aide aux communautés et aux apprenants autochtones; à titre d’exemple, la subvention favorisant la réussite scolaire chez les élèves autochtones du Manitoba qui vise à améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones et le financement que le Manitoba alloue à 36 écoles de communautés urbaines, rurales et nordiques, par l’intermédiaire du Programme des écoles communautaires, dont près de la moitié est orientée vers les élèves autochtones et leur famille. L’Ontario investit 200 millions de dollars canadiens sur trois ans pour venir en aide aux apprenants autochtones, dont 56 millions pour les établissements autochtones afin d’en renforcer les capacités tout en laissant à chacun une marge de manœuvre quant à la détermination de ses priorités. Au Québec, les lignes budgétaires de quatre mesures relatives aux centres de service et aux conseils scolaires ont été revues à la hausse, y compris pour les projets de sensibilisation autochtones, les projets visant la réussite scolaire des élèves autochtones et l’appui aux projets d’éducation des autochtones et de développement nordique.
En dernier lieu, parmi les initiatives propres à certaines provinces ou à certains territoires, figurent: i) les initiatives de la Colombie britannique visant à soutenir un apprentissage centré sur l’élève et à améliorer l’équité des résultats sur les enfants autochtones, en particulier au moyen de partenariats avec des groupes autochtones, par la mise en œuvre de sa loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones; ii) la mise au point, par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de ressources conçues pour inviter les jeunes à rester à l’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme; iii) l’insertion de ressources et de supports propres aux autochtones dans la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes; et iv) la modernisation de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest afin d’améliorer les résultats des élèves, notamment en garantissant que les écoles ont les moyens d’offrir des programmes éducatifs de qualité, notamment un programme en langues autochtones.
La commission note cependant que, dans certaines provinces, les statistiques montrent que subsistent des écarts importants entre les indicateurs relatifs à la scolarisation des élèves autochtones et des élèves non autochtones (Alberta,Manitoba et Québec, s’agissant des élèves cree), tandis que d’autres provinces ou des territoires ne fournissent aucune statistique (Colombie britannique, Nouvelle-Écosse, Territoires du Nord-Ouest, Ontario) ou disent ne pas disposer de statistiques ventilées sur les taux d’éducation d’élèves autochtones (Nouveau-Brunswick et Québec, s’agissant des élèves inuit). En outre, si Terre-Neuve-et-Labrador dit que sa loi de 1997 sur les écoles et la loi sur les normes du travail, lues conjointement, contribuent à prévenir le travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 16 ans, il ne semble pas que cette province adopte des mesures visant expressément à protéger les enfants autochtones à risque au moyen de l’éducation. La commission accueille avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement et l’invite à nouveau à poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants autochtones à risque contre les pires formes de travail des enfants, en particulier s’agissant de l’augmentation de leur taux de scolarisation et de la réduction de leur taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les statistiques à ce sujet seront disponibles dans toutes les provinces et dans tous les territoires, ainsi que ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
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