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Articles 1, paragraphe 1 a) et article 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Âge de départ à la retraite. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’âge légal de la retraite, d’une manière générale, est de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes dans la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2017, le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a souligné, lors de la conférence de presse du Conseil d’État, que le report de l’âge de la retraite constitue une politique économique et sociale majeure qui concerne les intérêts fondamentaux de chaque personne et que, par conséquent, une démarche très prudente sera suivie pour l’élaborer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet des mesures prises pour fixer le même âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes.
Harcèlement sexuel. La commission fait bon accueil à l’inclusion dans le nouveau Code civil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, de dispositions sur le harcèlement sexuel (article 1010). Cet article dispose que quiconque a été harcelé sexuellement contre son gré par une autre personne, verbalement, par écrit, par des images ou des actes physiques, entre autres, a le droit d’intenter en justice une procédure au civil, conformément à la loi, contre l’auteur de ces actes. Cet article prévoit aussi que les organes de l’État, les entreprises, les établissements scolaires et autres entités doivent prendre des précautions raisonnables, recevoir et entendre les plaintes, enquêter et traiter les cas, et prendre d’autres mesures analogues pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel exercé par une personne qui profite de sa position et de son pouvoir ou d’un lien de subordination, entre autres. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de couvrir toutes les formes de harcèlement sexuel (chantage sexuel quid pro quo et environnement de travail hostile) commis non seulement par une personne détentrice d’autorité, mais aussi par un collègue ou une personne avec laquelle les travailleurs ont des contacts professionnels (clients, fournisseurs, etc.). La commission fait bon accueil aussi aux informations détaillées du gouvernement sur les activités juridiques et pratiques qu’organise la Fédération des femmes de Chine pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel (notamment, élaboration de documents d’orientation, diffusion de lois et de règlements, séminaires de formation et activités de sensibilisation, en particulier dans les médias, campagne d’information publique, activités de recherche et soutien aux femmes victimes). La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération des entreprises de Chine (CEC) a recommandé que l’OIT renforce les capacités des organisations d’employeurs à cet égard, et fasse connaître davantage les bonnes pratiques afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Saluant ces mesures législatives positives dans le Code civil, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Code civil est appliqué dans la pratique et interprété par les tribunaux, et d’indiquer en particulier s’il couvre dans la pratique le harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile, ainsi que le harcèlement sexuel commis par une personne qui ne profite pas de sa position hiérarchique. De plus, rappelant l’obligation des employeurs de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses sur le lieu de travail (article 11 des dispositions spéciales sur la protection des travailleuses), et les obligations des employeurs en vertu de l’article 1010 du Code civil, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de mesures prises par des employeurs dans la pratique à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure une définition claire et complète du harcèlement sexuel afin qu’elle couvre le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dans un environnement de travail hostile La commission demande également ai gouvernement d’envisager d’étendre aux hommes la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, y compris sur l’issue de ces cas (sanctions imposées et réparations accordées).
Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de recrutement, y compris dans les annonces d’emploi. La commission fait bon accueil à l’adoption de la circulaire visant à renforcer la réglementation des pratiques de recrutement afin de promouvoir l’emploi des femmes. Cette circulaire a été diffusée en 2019 par neuf parties prenantes, dont le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. La circulaire interdit: 1) aux entreprises de donner la priorité à un candidat ou de rejeter une candidature en fonction du sexe; et 2) aux recruteurs de demander aux femmes postulant à un emploi d’indiquer leur statut marital ou tout projet de grossesse, d’exiger de femmes récemment recrutées des tests de grossesse, ou d’imposer des restrictions liées à la grossesse pendant l’emploi. La commission note également que la circulaire prévoit l’imposition d’amendes aux employeurs qui diffusent des annonces d’emploi sexistes, et le retrait du permis de travail des agences de recrutement qui commettent ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire de 2019, en particulier le nombre de cas de discrimination traités par les autorités compétentes, l’issue du traitement de ces cas (amendes imposées et permis de travail retirés) et l’impact de la circulaire sur l’élimination des annonces d’emploi discriminatoires.
Grossesse et maternité. La commission note que le gouvernement mentionne le cadre juridique en place pour protéger la maternité, et que la circulaire susmentionnée vise la question de la discrimination fondée sur la grossesse au stade du recrutement. Rappelant que cette discrimination a lieu habituellement dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre juridique solide, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions protégeant les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, au stade du recrutement mais aussi de l’emploi, et sur le nombre et la nature des cas de discrimination de ce type traités par les autorités compétentes. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’entreprendre des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et la discrimination à l’encontre des femmes au motif que ce sont elles qui portent les enfants et que l’on considère que ce sont elles en premier lieu qui doivent s’occuper de la famille.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH, hépatite B. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale, à tous les niveaux, mènent activement des activités d’inspection pour faire respecter la loi, et qu’ils ont sévèrement sanctionné diverses infractions à la sécurité au travail, par exemple la discrimination liée à l’hépatite B. La commission note aussi que, le 19 janvier 2017, le bureau général du Conseil d’État a rendu public le Plan d’action pour la période du 13e plan quinquennal qui vise à freiner et à prévenir le sida en Chine, et notamment à renforcer la protection des droits et des intérêts juridiques des personnes vivant avec le VIH et le sida, y compris dans l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions antidiscriminatoires du Plan d’action adopté en 2017, en ce qui concerne la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi, et sur leur application dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas, traités par les autorités compétentes, de discrimination au motif du statut VIH et de l’hépatite B, et sur la discrimination fondée sur d’autres maladies infectieuses, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des données du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Selon ces données, au total, en 2016, les femmes représentaient 36,4 pour cent de la main-d’œuvre (35,5 pour cent dans l’agriculture, 26,1 pour cent dans les transports, 31,5 pour cent dans les services informatiques et 39,1 pour cent dans les sciences). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il attache une grande importance à l’emploi et à l’esprit d’entreprise des femmes. Le gouvernement indique qu’il a édicté à cet égard plusieurs lois, notamment la loi sur le travail (1994), la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes (révisée en 2005). Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures d’orientation pour: 1) améliorer les politiques actives générales de l’emploi, au moyen de la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi de tous les travailleurs, y compris les femmes; 2) renforcer des services de l’emploi et de l’entrepreneuriat adaptés aux besoins - entre autres, salons de l’emploi spécifiques, services consultatifs d’orientation, planification des carrières et présentation d’emplois pour les femmes à la recherche d’un emploi, «guichet unique» pour les services d’entrepreneuriat; 3) promouvoir l’emploi pour des groupes essentiels, priorité étant donnée aux diplômés de l’université; 4) promouvoir l’emploi des femmes en développant des activités comme le tricot et les services domestiques; et 5) protéger efficacement les droits et intérêts juridiques des femmes, en renforçant l’inspection de la sécurité au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Fédération des femmes de Chine a lancé en décembre 2015 l’Action pour les femmes vivant dans des zones frappées par la pauvreté. Le gouvernement a pris des mesures pour: 1) promouvoir la participation active des femmes dans certains secteurs afin de mettre un terme à la pauvreté - agriculture et élevage, artisanat traditionnel, tourisme rural, services ménagers et commerce électronique en milieu rural; 2) accroître la participation des femmes pauvres à tous les types de formation inclusive, de façon à garantir un accès équitable aux formations éducatives et aux avantages des politiques inclusives; et 3) développer les avantages fiscaux des petits crédits. Le gouvernement indique également que les fédérations de femmes favorisent la participation de femmes pauvres à des activités artisanales créatrices de revenu qui sont étroitement liées aux caractéristiques régionales, à leur cadre culturel et à leur appartenance ethnique – broderie, confection et tissage – avec le soutien de femmes fonctionnaires, de femmes talentueuses et de dirigeantes occupant des fonctions dans différentes activités pilotes ( technologie agricole moderne, tissage manuel, site de production continue selon les principes de l’ingénierie verte), qui servent de modèles pour créer des revenus. De plus, la Fédération des femmes de Chine facilite le développement d’activités locales – agriculture, aquaculture, transformation de produits agricoles, tissage manuel, commerce électronique en milieu rural et tourisme rural. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , à propos des priorités, des résultats obtenus, des difficultés et des régressions en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en 2019, un séminaire OIT et ONU-Femmes sur l’égalité entre hommes et femmes et l’avenir du travail s’est tenu en Chine. Il a porté sur les progrès et les difficultés dans les domaines suivants: égalité entre hommes et femmes dans le pays; égalité de chances et de traitement; égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et autonomisation des femmes; conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; et élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que, en avril 2019, le bureau général du Conseil d’État a publié des directives visant à promouvoir et à élaborer des services de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. Ces directives cherchent à aider les mères ayant de jeunes enfants. La commission note également l’adoption en septembre 2021, en même temps que le Programme national chinois pour le développement de l’enfant, du Programme national chinois pour le développement des femmes (2021-2030). Ce programme compte 75 objectifs principaux et 93 mesures de soutien. Il couvre huit domaines, dont la santé, l’éducation et l’économie. Un domaine prioritaire a été récemment ajouté: la planification familiale pour les femmes et les enfants. Faisant bon accueil à cette évolution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de s’assurer que les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne se fondent pas, dans la pratique, sur l’idée que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes, ou qu’elles excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, dans ce cadre juridique et politique, sur l’égalité des genres , et sur leurs effets en ce qui concerne l’accroissement et l’amélioration de l’emploi des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes , en particulier pour s’attaquer efficacement: i) aux stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude à occuper certains emplois, ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein; ii) à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes , y compris dans la formation et l’enseignement professionnels; et iii) aux obstacles auxquels se heurtent les travailleurs et les travailleuses pour concilier travail et responsabilités familiales. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes sont à égalité de chances dans l’emploi et la profession, et traités de manière égale au cours de l’emploi et dans les différentes professions, dans tous les secteurs de l’économie et dans les zones rurales et urbaines.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures de protection. Faisant suite à sa demande, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des activités interdites aux travailleuses, liste qui est jointe aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses adoptées en 2012, couvre clairement quatre types de situation, entre autres le travail pendant la grossesse et l’allaitement, et ne couvre pas un champ plus large d’activités dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu du commentaire de la commission selon lequel des mesures trop protectrices et allant au-delà des besoins maternels nécessaires peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi et les perspectives de carrière des femmes, il mène actuellement des recherches au sujet de l’incidence qu’a le congé de maternité sur les intérêts des travailleuses. Faisant bon accueil à ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les mesures prises pour protéger les femmes dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012, se limitent strictement à la protection de la maternité au sens des conventions de l’OIT – c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.
Sensibilisation. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en coopération avec l’OIT, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) mène depuis 2015 des activités de formation dans la province du Hebei, afin que les employeurs respectent mieux la législation du travail. La confédération promeut l’application de la convention dans six domaines, notamment les suivants: gestion des entreprises; recrutement des effectifs; formation et promotion; protection des intérêts des travailleuses; prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail; diversité sur le lieu de travail; et conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale effectue depuis plusieurs années des inspections spécifiques sur la question de la rémunération des travailleurs migrants et du respect par les employeurs de certaines lois et réglementations en matière d’emploi et d’assurance sociale. De plus, le ministère a pris des mesures plus importantes pour lutter contre la présence d’informations discriminatoires dans les annonces d’emploi, afin de défendre les intérêts légitimes des travailleurs. Le ministère a également redoublé d’efforts pour assurer la gestion en ligne de l’ensemble de ses activités, en promouvant activement la réalisation d’enquêtes hors site, ainsi que la coordination des activités à l’échelle provinciale et le traitement de cas en ligne. Le ministère a renforcé les capacités du système d’information aux fins du contrôle et de la gestion, et a rationalisé la collecte des données et les normes de gestion. La commission note toutefois que, une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession soumis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux en ce qui concerne tous les aspects de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de donner des informations sur la procédure permettant aux travailleurs de saisir les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans les cas de conflits du travail liés à la discrimination, et sur les obstacles qu’ils rencontrent. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes et des cas de discrimination, provenant tant du secteur public que du secteur privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des conflits, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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