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La commission note que le gouvernement a présenté ses deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Gibraltar respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19.  Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les principes de la convention ont été inscrits dans les règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) et une série de notices du travail maritime (MLN), et a prié le gouvernement de préciser le statut juridique des dispositions des notices du travail maritime qui ne semblent pas avoir un caractère contraignant. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des notices du travail maritime seront émises en vertu d’une la loi du Parlement portant modification de celle-ci et introduisant un nouvel article qui habilitera l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime, et qu’une législation comportant des dispositions d’application est actuellement envisagée. La commission note que les règlements du 4 mars 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés) ont porté modification de la règle 2(1), de manière à y inclure la définition de la notice du travail maritime, à savoir «une notice émise en vertu de l’article 3A de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.)». La commission note que la version actuelle de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) ne contient pas d’article 3A, mais qu’en revanche, que le projet de loi 07/21 du 4 mars 2021 prévoit l’introduction d’un nouvel article qui habilite l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime ayant force obligatoire et force exécutoire. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir une copie de la législation modifiée donnant effet à la convention, une fois celle-ci adoptée.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Mesures équivalentes dans l’ensemble. La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble comme le permet l’article VI de la convention et de préciser la procédure suivie et les points qui ont fait l’objet d’une équivalence dans l’ensemble. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune équivalence dans l’ensemble n’a été adoptée en vertu de la règle 3(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (MLC), celle-ci prévoyant que, s’agissant de certains navires ou des navires répondant à une description particulière, l’administrateur maritime peut approuver, dans les circonstances énoncées à l’article VI de la MLC et sous réserve des conditions et limitations auxquelles l’approbation est subordonnée, les prescriptions que l’administrateur maritime considère comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de ces règlements. La commission note également que le document MLN 041 du 14 août 2020 offre des orientations sur la procédure de demande d’équivalence dans l’ensemble, y compris pour l’examen des demandes «d’équivalence dans l’ensemble» concernant des navires particuliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider de manière horizontale, et non au cas par cas, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’équivalence dans l’ensemble soient décidées de manière horizontale et en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article VII. Consultations. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention en matière de consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à Gibraltar, toute consultation est menée avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer par l’intermédiaire du Groupe de travail tripartite du Royaume-Uni sur la MLC, comme et lorsque la MLC, 2006, l’exige. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 8(g) de la notice du travail maritime no 003 énonce des dérogations à l’interdiction faite aux jeunes gens de mer d’effectuer certains travaux dangereux et a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère une fois de plus à la MLN no 003, la commission note que la MLN no 017(a) du 26 novembre 2020 sur les politiques et programmes de santé et de sécurité précise les types de travaux interdits aux jeunes (article 7.2, paragraphe 2 a) à c)), sans dérogation. La commission note également que le gouvernement a désigné d’autres types de travaux ne pouvant être effectués que par des jeunes, à condition que l’activité soit exercée sous la supervision d’une personne expérimentée et formée à la tâche à accomplir, et que cette activité constitue une partie indispensable d’un programme de formation établi et permettant d’acquérir les qualifications prévues par la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer (Convention STCW), (article 7.2, paragraphe 2, alinéas d) à f), de la MLN no 017(a)).)). En outre, ces types de travaux doivent être effectués dans des conditions propres à garantir la santé et la sécurité du jeune, dans la mesure du possible. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention interdit absolument de confier des travaux considérés comme dangereux aux jeunes marins et ne permet aucune dérogation, la commission souligne la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions nationales applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger l’article 8 de la MLN no 003 afin d’assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et code. Services de recrutement et de placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de services de recrutement et de placement à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. La commission note avec intérêt que la MLN no 007(a) du 26 novembre 2020, la MLN no 008(a) d’août 2020, et l’article 19C des règlements de 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés), ont été intégrés dans les dispositions de la législation nationale, afin de donner effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation d’application est envisagée à la lumière des amendements de 2018 à la norme A2.2 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de toute nouvelle législation pertinente ou de tous autres instruments de réglementation donnant effet à la convention, une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail ou du repos. Notant que la règle 15(3) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) autorise qu’une convention collective ou un «accord du personnel» prévoient des dérogations aux limites de la durée du travail et du repos, la commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune convention collective autorisant des dérogations aux limites fixées n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2(a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’obligation de rapatriement de l’armateur s’éteint lorsque, entre autres, les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet, en raison de la conduite déraisonnable du marin (19B (b)); l’armateur a fait tout ce qui est raisonnablement possible, pendant trois mois ou plus, pour entrer en contact avec le marin, mais n’a pas réussi à s’entretenir avec celui-ci (19B (c)); le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire (19B (d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas l’expiration du droit au rapatriement lorsque les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont remplies. Le seul cas dans lequel ce droit peut expirer, conformément à la convention, est envisagé au Principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, en vertu duquel le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les marins de leur droit au rapatriement, y compris l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), ne prévoie que les circonstances autorisées par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 19B des règlements de 2013 de la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, est mis en œuvre dans la pratique, en précisant comment sont déterminés la «conduite déraisonnable du marin» et le niveau de preuve exigé prévus par l’article 19B (b) et (c).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’avancer les frais et de recouvrer les coûts auprès des marins. La commission note que l’article 19 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf s’il a été reconnu, conformément à: i) si le marin se trouve à bord d’un navire non couvert par la MLC, une décision de l’administrateur maritime, ou ii) si le marin se trouve à bord d’un navire couvert par la MLC, la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve applicable avant qu’il ne soit établi qu’un marin couvert par la convention est coupable «d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 19, paragraphes 5 et 6, et de la partie VB (qui couvre les articles 32K à 32T) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, les gens de mer bénéficient d’une garantie financière en cas d’abandon. La commission note en outre que l’article 32L de ces règlements précise les conditions dans lesquelles un marin est considéré comme étant abandonné. Selon le paragraphe 2 de l’alinéa 1B, un marin n’est plus considéré comme étant abandonné à bord d’un navire si, à la fin de la période d’abandon, il continue, reprend ou accepte de nouvelles fonctions à bord de ce navire ou est engagé à bord du navire. Le paragraphe 3 prévoit que la «période d’abandon» cesse , entre autres, dans les cas suivants: b) le marin refuse sans raison valable d’être rapatrié ou de coopérer aux dispositions prises pour son rapatriement; c) l’expiration d’une période de 3 mois pendant laquelle le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon a fait des efforts raisonnables pour entrer en contact avec le marin, mais n’y est pas parvenu; d) le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon reçoit une confirmation écrite du marin selon laquelle l’aide financière n’est plus nécessaire. La commission rappelle que la convention ne limite pas la période d’abandon pendant laquelle les gens de mer devraient bénéficier de l’assistance d’un dispositif de sécurité financière rapide et efficace. Aux fins de la norme A2.5.2, paragraphe 2, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ou a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires ou a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. Dans ces circonstances, à l’exception des salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l’État du pavillon, ne devant pas excéder quatre mois, l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les dépenses, les besoins essentiels des gens de mer abandonnés et le coût du rapatriement jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile, conformément à norme A2.5.2, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer bénéficient de l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues par la norme A2.5.2, paragraphe 2, et jusqu’à leur arrivée à leur domicile, comme l’exigent les paragraphes 9 et 10 de la norme A2.5.2.
Règle 2.6 et code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Rappelant qu’une restriction du type de celle reprise à l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) n’est pas prévue par la norme A2.6 et, notant l’existence de dispositions contradictoires sur cette question, la commission a précédemment prié le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’abroger l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.). La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention, et de fournir une copie de tout amendement apporté à la loi une fois adopté.
Règle 2.7 et code. Effectifs. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser si tous les navires couverts par la convention battant son pavillon disposent des effectifs déterminés ou approuvés par l’autorité compétente, et d’indiquer la façon dont ces effectifs sont fixés en fonction de la jauge. La commission note que les informations détaillées du gouvernement confirment que les prescriptions de la règle 2.7 s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur jauge. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1(d). Coût des frais d’inhumation. Notant l’existence de dispositions contradictoires ayant pour conséquence la possibilité de déduire du salaire d’un marin les frais encourus par l’armateur pour la maladie l’inhumation du marin, la commission a prié le gouvernement de modifier l’article 49(5) de la loi no 1935-09 de 1935 sur la marine marchande. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a l’intention de modifier cet article en l’abrogeant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1(d) de la convention et de fournir une copie de l’article amendé une fois adopté.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission note qu’en vertu des articles 29(3) et 32C des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’armateur doit avoir souscrit un contrat d’assurance ou une autre forme de garantie liée au navire pour couvrir les responsabilités lui incombant en cas de décès ou d’invalidité de longue durée de marins, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note également que les articles 32B et 32H de ces règlements prévoient que la garantie financière reste en vigueur jusqu’à la fin de sa période de validité, sauf si le prestataire de garantie a envoyé une notification écrite au moins 30 jours à l’avance au ministre. L’article 32I prévoit qu’en cas de résiliation de la garantie d’un armateur, le prestataire de la garantie financière doit envoyer une notification écrite à cet effet au ministre dans un délai de 30 jours. La commission note toutefois que l’article 32J permet à l’armateur de notifier aux gens de mer que la garantie financière doit être ou a déjà été résiliée avant la fin de sa période de validité. Rappelant que, selon la norme A4.2.1, paragraphe 9 de la convention les gens de mer doivent recevoir un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à cette exigence de la convention.
La commission note également que l’article 32D(3A) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés reproduit le contenu de la norme A4.2.1, paragraphe 8 de la convention. Aux fins de l’article 32D, l’expression «demande d’indemnisation contractuelle» désigne une demande d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée d’un marin résultant d’une maladie ou d’un risque professionnel, lorsque l’indemnisation payable au titre de cette demande est prévue dans le contrat d’engagement du marin, et l’expression «indemnisation contractuelle» doit être interprétée en conséquence. La commission note toutefois que, selon l’article 32E, le versement d’indemnisation provisoire au marin est soumis à la condition que le marin fournisse la preuve de ses difficultés, et que le montant des paiements provisoires doit être suffisant pour atténuer les difficultés du marin. La commission note également que, en ce qui concerne l’application de la norme A4.2.2, le gouvernement se réfère de manière générique à la partie VA des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 8 d), afin que des paiements provisoires soient versés au marin de manière à lui éviter toute difficulté excessive, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour régler les demandes d’indemnisation relatives au décès ou à l’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel lorsque l’indemnisation payable au titre de la demande n’est pas prévue dans le contrat d’engagement maritime (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règlement 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer, en prêtant particulièrement attention aux branches soumises à une obligation internationale, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 (prestations en cas d’accident du travail, prestations d’invalidité et prestations de survivants), en précisant de quelle façon les gens de mer peuvent bénéficier de prestations liées aux soins médicaux lorsqu’ils sont à l’étranger. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1952 sur la sécurité sociale (loi sur l’assurance en cas d’accidents du travail), lorsqu’un assuré est victime d’un accident du travail dans le cadre d’un emploi assuré, des prestations en cas d’accident du travail, d’invalidité et de décès peuvent lui être versées. La commission note que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, portant sur les personnes assurées à bord de navires, de bateaux et d’aéronefs, les prestations ne peuvent être versées à la personne assurée que si l’accident a lieu en dehors de Gibraltar. La commission note également que, si cette loi prévoit une assurance contre l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès résultant d’un accident du travail ou de certaines maladies professionnelles, le gouvernement n’indique pas comment les prestations d’invalidité et de survivants seront versées dans les cas où le décès ou l’invalidité résulterait d’une circonstance autre qu’un accident du travail, une blessure ou une maladie professionnelle. La commission note en outre que, selon le gouvernement, il y a actuellement moins de dix marins résidant à Gibraltar. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il prévoit de remplir ses obligations au titre de la règle 4.5 et de la norme A4.5 en ce qui concerne les prestations d’invalidité et de survivants.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 28 à 32 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés concernant la fourniture de soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 32 sur la sécurité sociale s’applique aux personnes domiciliées ou résidant à Gibraltar et employées à bord d’un navire, ainsi qu’aux personnes qui travaillent à bord de navires battant pavillon gibraltarien, y compris lorsqu’elles ne sont pas résidentes permanentes à Gibraltar ou ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne (UE), et qu’elles n’ont pas accès à la sécurité sociale ou à des soins médicaux à Gibraltar, sous réserve de satisfaire aux prescriptions de la MLC, 2006. En vertu de l’article 32(2), une personne employée à bord d’un navire battant pavillon gibraltarien doit être traitée comme une personne assurée au sens de la loi sur la sécurité sociale (assurance en cas d’accidents du travail). La commission note également que 3 857 marins travaillent actuellement sur des navires battant pavillon gibraltarien couverts par la convention et que, conformément à l’article 32(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés le ministre peut décider d’élargir l’application de la législation de Gibraltar afin d’étendre progressivement la couverture de la protection de sécurité sociale complète aux marins qui sont domiciliés ou résidents à Gibraltar et à ceux travaillant à bord de navires battant pavillon gibraltarien. La commission rappelle que, pour compléter la protection prévue par les règles 4.1 et 4.2, le paragraphe 1 du principe directeur B4.5 prévoit que la protection assurée lors de la ratification, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Notant que les soins médicaux et les indemnités de maladie ne figurent pas dans la liste des branches de sécurité sociale indiquées, la commission demande au gouvernement de prendre dûment en considération le paragraphe 1 du principe directeur B4.5, selon lequel la protection assurée lors de la ratification devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour participer à des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la fourniture d’une protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition. Le gouvernement se réfère au règlement de 2019 sur la coordination de la sécurité sociale (règlement (CE) no 883/2004, accord EEE et accord UE-Suisse) (amendement) (sortie de l’UE), qui traite des questions relatives à la coordination de la sécurité sociale découlant du retrait de Gibraltar de l’UE. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard et, le cas échéant, de fournir des copies de tout accord bilatéral ou multilatéral portant sur la protection de la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission note que, en vertu de la règle 10 des règlements de 2012 sur la marine marchande (Notification des accidents et enquêtes), lorsqu’un «accident très grave» se produit, le responsable de la conformité des enquêtes après accident de mer (MAICO) doit veiller à ce qu’une enquête sur la sécurité soit menée. Dans le cas d’un «accident grave», le MAICO procède à une évaluation préliminaire afin de décider s’il faut ou non mener une enquête de sécurité et, dans le cas de tout autre accident ou incident de mer, il décide s’il faut ou non mener une enquête de sécurité. La commission note que dans ces derniers cas, la conduite d’une enquête est facultative. Elle rappelle qu’en vertu de la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de ces dispositions avec cette prescription de la convention.
Règlement 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies pour permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées à terre. La commission note que le gouvernement fait état de MLN no 023 (b) de juillet 2020, relative aux procédures de traitement à terre des plaintes, qui fournit des orientations aux armateurs, aux exploitants et aux gens de mer sur les dispositions de Gibraltar relatives au traitement par l’autorité maritime de Gibraltar (GMA) des plaintes déposées auprès de la GMA concernant la MLC, 2006. La commission note que ces informations répondent à sa demande précédente.
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