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Observation
  1. 2009

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118ème session (2030) de la Conférence internationale du Travail la question de l’abrogation des conventions nos 22, 23, 92 et 146, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des États Membres encore liés par les conventions dépassées nos 22, 23, 92, 146 et 147. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est en faveur de la ratification de la MLC, 2006, et que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des questions relatives au processus de ratification, avec la participation de la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Iraq et la Fédération iraquienne des industries. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de ratifier la MLC, 2006, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 14 de la convention. Contrats d’engagement des marins et mention des services. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un contrat signé entre la société publique du transport maritime et les gens de mer occupés à bord de ses navires, prévoyant pour ces derniers des conditions de travail et de vie décentes à bord et donnant pleinement effet à la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, conférant de la sorte aux gens de mer le statut de salariés du secteur public engagés sur une base permanente. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui assurent une conformité avec les différents articles de la convention à l’égard de tous les marins employés à bord de ses navires.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 5. Frais de rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui appliquent l’article 5 de la convention prévoyant que les frais de rapatriement sont payés à tous les marins, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement dans des lieux situés en dehors de l’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils soient occupés dans le secteur public ou privé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la société publique du transport maritime est soucieuse d’assurer le droit au rapatriement des gens de mer au terme de leur période de service à bord, ou en cas de maladie, de dénonciation de leur contrat d’emploi avec la société contractante, ou de lésions ou de décès survenus dans le cadre de leur travail. L’assurance P&I Club couvre les dépenses de rapatriement des marins victimes de lésions à la suite d’un accident. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes donnant effet à l’article 5 de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Articles 3 et 6 à 17. Législation d’application. Prescriptions relatives au logement des équipages. Tout en notant l’absence de législation donnant effet aux articles 3 et 6 à 17 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à ce propos. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en prenant en considération ses commentaires antérieurs sur la question.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les obligations découlant des articles 3 à 12 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime accorde aux personnes employées à bord de ses navires un congé annuel payé selon les conditions appropriées, conformément à la réglementation sur le congé annuel découlant du Code international, qu’elle applique aux gens de mer employés à bord de ses navires, en tenant compte des besoins particuliers des gens de mer dans ce domaine, et que cette question est pleinement appliquée. En l’absence de référence spécifique à de nouvelles dispositions législatives, la commission prie à nouveau le gouvernement d’introduire les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: Article 4 (congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite si la période de service est inférieure à la période requise), Article 6 ( ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum l’absence de travail justifiée et les autorisations temporaires d’absence à terre), article 8 ( le congé payé annuel prescrit doit consister en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu de l’engagement ou du recrutement aux frais de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé payé annuel) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord de navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (30 jours de congé annuel), de l’article 6 ( ne seront pas comptés dans le congé payé annuel les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8( fractionnement du congé payé annuel et cumul du congé) et article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, compte tenu du fait que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’équivalence dans l’ensemble avec les conventions de l’OIT énumérées dans l’Annexe de la convention est assurée dans la législation et dans la pratique. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7);et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les prescriptions pertinentes concernant la vie à bord ne soient couvertes par des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime se conforme aux lois et règlements ayant trait aux normes mondiales de sécurité, notamment les normes de compétence et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2(a) de la convention no147.
Article2(a)(i). Niveaux des effectifs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient les niveaux des effectifs exigés pour assurer la sécurité à bord.
Article 2(f). Inspections. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures utilisées pour vérifier la conformité avec les lois ou règlements nationaux, conformément à l’article 2(a) de la convention no 147, aux conventions collectives en vigueur et aux conventions internationales du travail ratifiées.
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