National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Tunisie le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de codes-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications 9303-OACI. Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Toutefois, elle observe que l’article 1 du Code du travail maritime du 7 décembre 1967 définit le terme marin comme «toute personne engagée pour le service à bord d’un navire et inscrite au registre d’équipage, à l’exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires écoles». La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les capitaines soient considérés comme des marins et bénéficient de la protection prévue par la convention no 185. Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer (PIM). Droit de recours. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle observe toutefois que l’article 1 de l’arrêté du ministre du Transport du 20 février 1991, déterminant la forme, le modèle et la durée de validité du livret professionnel des gens de mer, ainsi que la teneur et la forme de la déclaration d’identité des gens de mer (décret du 20 février 1991), prévoit que l’autorité maritime délivre à tout marin justifiant d’un contrat d’engagement maritime et désirant embarquer à bord d’un navire tunisien ou étranger un livret maritime dénommé «livret professionnel des gens de mer» ou une carte maritime dénommée «déclaration d’identité des gens de mer» qui tiennent lieu de livret maritime. La commission prie le gouvernement de préciser si la délivrance de PIM concerne, en dehors des marins tunisiens, ceux bénéficiant du statut de résident permanent sur le territoire tunisien. La commission rappelle également que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention, les gens de mer ont droit d’intenter un recours administratif en cas de rejet de leur demande de délivrance de PIM. En absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que, en date du 1er mars 2018, le gouvernement a transmis un spécimen de PIM afin que le Bureau puisse faire une première évaluation de sa conformité avec les dispositions techniques de la convention. La commission note que, à la suite de l’examen de ce document par un expert technique du Bureau, il s’est avéré que la PIM fournie n’était pas conforme aux nouvelles prescriptions techniques de la convention telle qu’amendée en 2016. Par ailleurs, la PIM contenait, en plus de la déclaration d’identité des gens de mer, un livret professionnel des gens de mer, ce qui n’est pas en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle à cet égard que la PIM ne doit contenir que les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer prévues au paragraphe 7 de l’article 3 et que, par conséquent, la possibilité de joindre ce document à d’autres documents tels que le livret de marin n’est pas permise. La commission note que le gouvernement indique que, à la suite des résultats obtenus, un projet d’émission d’une nouvelle PIM électronique a été lancé par le ministère de l’Intérieur, qui répondra aux exigences techniques prescrites par la norme 9303 de l’OACI. Le gouvernement précise que, lorsque la nouvelle PIM aura été établie, il transmettra un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir un spécimen de la nouvelle PIM et des informations détaillées sur les développements concernant la mise en œuvre de la convention. Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 6 de la convention. Article 7. Possession continue des PIM. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit du marin de conserver sur lui la PIM en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire, avec l’accord écrit du marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.