National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle. Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations. Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises. Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés. Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.