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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. À cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisée.
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