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La commission note que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Turkménistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des États Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19.
Article 1 de la convention. Définition du terme marin. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la définition du terme «marin». la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le paragraphe 2 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer du Turkménistan (règlement PIM), définit la PIM comme étant un document qui confirme l’identité de la personne qui travaille à bord d’un bâtiment de mer (autre qu’un navire de guerre ou un bâtiment de soutien militaire), d’un bateau de pêche maritime, d’un bateau fluvio-maritime, affectés à la marine marchande, et contenant des informations sur le travail du marin en tant que membre de l’équipage d’un navire. La commission constate que ces informations concernent la définition de la PIM et non du «marin». La commission prend note de ces informations.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. Tout en notant que, selon la description de la PIM du Turkménistan, approuvée par l’Ordonnance no 13358 du Président du Turkménistan, édictée le 6 décembre 2013 avant l’adoption des amendements de 2016 aux Annexes de la convention, la PIM comporte non seulement des informations sur l’identité des gens de mer, mais également sur leur registre d’emploi, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer la conformité avec les prescriptions de l’article 3. En l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement, la commission rappelle que l’inclusion d’informations relatives à l’emploi ou à la formation du marin n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une nouvelle PIM qui soit pleinement conforme à la version amendée de la convention et de communiquer un exemplaire de la nouvelle PIM, une fois qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de base de données électronique sécurisé était en cours d’élaboration pour répondre aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le Service public du transport maritime et fluvial travaille toujours au développement d’un tel système. Tout en notant que le gouvernement poursuit la mise en place d’un système de délivrance et d’authentification sécurisé de PIM, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Article 6, paragraphe 4. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission avait constaté que le paragraphe 6 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer ne prévoit pas expressément la possibilité pour un marin, détenteur d’une PIM en cours de validité conformément à la convention, d’entrer sur le territoire turkmène pour une permission à terre de durée temporaire. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.
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