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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 125 et 126 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que la Sierra Leone a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’industrie de la pêche est principalement active dans les eaux côtières. D’après les estimations, la flotte de pêche de cette industrie se compose de 138 navires pontés au total, dont des chalutiers ou des crevettiers qui fournissent du poisson pour le marché local et des produits d’exportation à prix élevé. Une grande part de la flotte est constituée de navires étrangers opérant dans le cadre de licences d’exploitation et d’accords de coentreprise. D’après les estimations, la pêche artisanale concerne 44 000 pêcheurs exerçant leurs activités à bord de 7 395 pirogues; la pêche dans les eaux intérieures est essentiellement pratiquée pour subvenir aux besoins de subsistance et couvre environ 27 000 pêcheurs. La commission note que les informations fournies par le gouvernement confirment la pertinence des conventions dont l’application est examinée pour le pays.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité et expérience professionnelle requis. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une législation nationale donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions législatives relatives à la gestion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, qui ne sont toutefois pas pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), à l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et à l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée égale ou supérieure à 75 tonneaux. En l’absence d’informations sur tout progrès à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
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