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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention no 155, reçues le 1er septembre 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021. La commission note également les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176, 187, reçues le 8 septembre 2021.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport qu’un conseil consultatif, composé de 14 experts en santé publique, a réalisé des études sur la COVID-19 et les lieux de travail. À la suite de ces études, 36 guides et documents portant sur 24 domaines différents ont été élaborés, en tenant compte des avis du conseil scientifique. Le gouvernement fait également état des activités menées par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux visant à l’élaboration des documents d’information et d’orientation sur la SST, et pour faire connaître le système de SST dans divers secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des notifications et des plaintes liées à la COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection a procédé à 4 630 visites d’inspections des lieux de travail en 2020 et 2021. En outre, entre janvier et avril 2021, la Direction a procédé à 2 773 visites d’inspection programmées et à 723 visites non programmées en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et l’organe consultatif national tripartite. Politique et programme nationaux en matière de SST. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique de SST, et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises à la lumière des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de l’article 21 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST) adoptée par le décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail ne figure plus dans le texte de la loi sur la SST, et que la référence au «Conseil national de la santé et de la sécurité au travail» a été remplacée par «Conseil ou autorité attaché à la présidence». Dans ses observations, la KESK répète que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 2018. Le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux observations de la KESK, que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail sera piloté par le Conseil de la présidence chargé des politiques sociales, et que des réunions et consultations se tiennent régulièrement avec la présidence de la République de Turquie, dans le contexte de la formation de la présidence du conseil. La commission note avec préoccupation que ce conseil n’a pas encore été mis en place et que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant sa composition ni son mandat en matière de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère au contenu du 11e Plan de développement pour 2019-2023, et à l’objectif d’accroître la qualité et l’efficacité des services fournis concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note également que, selon la TISK, le plan de développement prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine de la SST, entre autres, une formation et des séminaires, des études sur la conformité des équipements de travail aux normes de SST, ainsi que la définition de normes et de qualifications professionnelles. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne contient pas d’informations sur la révision de la politique et du plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ni sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle politique et du nouveau programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place, le mandat et la composition du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail attaché à la présidence et, en particulier, d’indiquer si ce conseil comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, comprenant l’évaluation des progrès réalisés à la lumière des indicateurs de performance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période ultérieure. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant qu’objectif de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de prévention menées dans le domaine de la SST, consistant en une formation, des séminaires, des projets et la publication de brochures et de guides, ces activités étant menées en particulier dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. La commission prend également note des informations concernant le projet de mise en place d’un centre de recherche sur les accidents du travail qui sera chargé d’examiner les accidents du travail, de conduire des études à des fins de prévention, et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient adoptées en amont. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, d’accidents du travail mortels et de maladies professionnelles par secteur, ainsi que sur la répartition des maladies professionnelles en fonction de l’âge et du sexe pour la période 2015-2019. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’accidents du travail ventilé par cause, activité économique et sexe pour 2019 et 2020. La commission note en outre que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission note que les causes d’accidents les plus courantes sont les chutes et celles liées à l’utilisation de machines. Dans le contexte de la politique nationale et du plan d’action en matière de SST susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour promouvoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les principes de base comprenant l’évaluation des risques ou des dangers imputables au travail; la lutte à la source contre ces risques et dangers; et l’élaboration d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les maladies professionnelles, comprenant des données ventilées par secteur, groupe d’âge, genre, et type de maladie professionnelle.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167, et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 13 (3) de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), adoptée en vertu du décret-loi no 703 de 2018, prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail sans passer par le processus d’autorisation prévu à l’article 13 (1) de la loi sur la SST si le danger est grave, imminent et inévitable. La commission rappelle que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne font pas référence à un danger «inévitable» et couvrent des situations dont les travailleurs ont de bonnes raisons ou un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176, en veillant à ce que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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