National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018, du rapport du gouvernement et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’État plurinational de Bolivie à sa 107e session, en juin 2018. Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018) Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, rajoutant à l’article 129 du code précédent le paragraphe 129.II, qui abaisse l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et de 14 à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans étaient incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aurait inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’État plurinational de Bolivie, a une durée fixée à 12 ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a également noté les observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles elles mentionnaient que la proportion élevée du travail dans l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail, et qu’il n’y avait pas de travail des enfants dans le secteur formel. La commission a précédemment vivement déploré l’indication du gouvernement selon laquelle il réitérait que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence resteraient en vigueur en tant que dispositions provisoires. Le gouvernement a indiqué que les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne pouvaient être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant. De plus, la commission s’est dite profondément préoccupée par la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Enfin, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans. Rappelant que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé (14 ans au moment de la ratification de la convention par l’État plurinational de Bolivie), et tout en prenant note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, la commission a prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Enfin, la commission a observé que le gouvernement disposait de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012) et elle a prié le gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète. La commission note que le représentant du gouvernement a porté à l’attention de la Commission de la Conférence la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel du 21 juillet 2017, laquelle a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes (art. 130.III, 131.I, III et IV; 133.III et IV, et 138.I). La Commission de la Conférence a noté que le tribunal constitutionnel a fondé sa décision en prenant comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention. Dans ses conclusions, elle a prié instamment le gouvernement d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal constitutionnel, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de mettre à disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une application plus efficace de la convention en droit et dans la pratique. La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB qui demandent au gouvernement de combler le vide juridique laissé par la décision du tribunal constitutionnel en amendant la législation pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la décision du tribunal constitutionnel, l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail prévu à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est de 14 ans, en conformité avec la convention. La commission note toutefois que le gouvernement indique que la décision du tribunal constitutionnel étant à caractère obligatoire, conformément à l’article 203 de la Constitution, il n’y a pas lieu de réviser le Code de l’enfance et de l’adolescence car les dispositions contraires à la convention n’ont plus force de loi. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail est passé à 103 depuis 2017 et qu’à travers ses bureaux mobiles, entre 2016 et 2017, l’inspection du travail a procédé à 1 874 inspections liées au travail des enfants et au travail forcé, dont 30 pour cent ont été transmis à la justice. Tout en notant que l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes ont été déclarés inconstitutionnels par le tribunal constitutionnel, la commission note aussi l’importance sur le plan juridique, et en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge minimum d’accès à l’emploi et au travail soit fixé à 14 ans, conformément à la convention et à la décision du tribunal constitutionnel, afin d’éliminer toute confusion et ainsi minimiser le risque de non-respect de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’indiquer les méthodes employées pour garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel. Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti. La commission note à nouveau avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours aucune nouvelle information sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. En effet, le gouvernement se contente d’indiquer que la lecture conjointe des articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ainsi que de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum pour les apprentissages à 14 ans. La commission note toutefois que les articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ne prescrivent pas d’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage et ne font aucun renvoi à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Rappelant à nouveau que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment et fermement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans. Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants âgés de 10 à 18 ans à exécuter des travaux légers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Elle a rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’emploi de personnes à des travaux légers est permis, sous certaines conditions, à partir de 12 ans, et non 10 ans, et elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier la législation car la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel a invalidé les dispositions des articles 132 et 133 contraires à la convention. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à la lumière de la décision du tribunal constitutionnel et de l’importance, en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge d’admission aux travaux légers soit fixé à au moins 12 ans, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la tenue de registres des enfants qui travaillent est obligatoire pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. Elle a également pris note de la résolution no 434/2016 qui prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail ainsi que de la résolution no 71/2016 créant le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite à la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel déclarant l’article 138.I du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnel, le SINNA a modifié son système pour permettre l’enregistrement des travailleurs adolescents à partir de 14 ans et non plus de 10 ans. La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de veiller à ce que, suite à l’inscription sur les registres, seuls les enfants âgés de 14 ans ou plus soient autorisés à travailler, conformément à la convention et à la pratique du SINNA. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.