ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Grenada (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer