National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport. Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée. Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.