National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale sur le travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2014, le pays participe activement à l’Initiative régionale de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il s’agit d’une plate-forme intergouvernementale de coopération destinée à mettre un terme au travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, une évaluation rapide du travail des enfants a été effectuée en 2016. La commission note, à la lecture d’un document publié par le BIT sur les principales conclusions de l’évaluation rapide, que des enfants âgés de 7 à 17 ans sont engagés dans des activités économiques, à leur compte ou avec leurs tuteurs adultes, principalement dans les activités suivantes : services, supermarchés, vente de produits au bord des routes, pêche, travail à bord de ferrys ou de navires, collecte et vente de coquillages, lavage de voitures, commerce de gros ou de détail. Selon ce rapport, la plupart de ces activités sont menées exclusivement après les heures de classe, pendant les fins de semaine ou les vacances et, par conséquent, ne compromettent pas la fréquentation scolaire. Toutefois, ces enfants n’ont pas le temps de se reposer suffisamment, de faire leurs devoirs ou de jouer avec leurs frères et sœurs après l’école. Le rapport indique également que, bien que la grande majorité des activités économiques déployées par des enfants aux Bahamas ne relèvent pas de la définition du travail des enfants, car elles ne sont ni dangereuses ni proches de l’exploitation, le risque d’entrer dans la catégorie du travail des enfants est important lorsqu’il s’agit de conditions qui s’inscrivent dans des modalités de travail informelles (commerce le long de voies ou de routes, présence au soleil ou sous la pluie pendant de longues heures, travail de nuit, longues marches pour aller chercher et ramener des marchandises, travail dans des espaces exigus et confinés). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 330), la commission souligne que la convention a pour but d’assurer que les enfants sont en mesure de fréquenter l’école, de réglementer les formes d’activité économique qui leur sont permises (et les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées) et de protéger leur santé, leur sécurité et leur moralité. En outre, la convention témoigne de la conviction qu’ont les mandants de l’OIT que l’enfance est une période de la vie qui ne doit pas être consacrée au travail, mais être pleinement dédiée au développement physique et mental des enfants. Prenant en compte les informations dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants de tomber dans le travail des enfants, y compris dans le cadre de l’initiative régionale de l’OIT, et sur les résultats obtenus. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des efforts importants sont déployés pour renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer la protection des enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans l’économie informelle.