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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C105

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission a noté que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement avait indiqué qu’il acceptait le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui interviendrait lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition préciserait que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis».
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité avec l’article 1 d) de cette convention.
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