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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique.  Dans ses précédents commentaires, formulés initialement en 2018, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures voulues pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement dit avoir l’intention d’étudier la possibilité d’appliquer la convention par voie d’instructions ou de circulaires administratives. Or, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures expressément prises ou envisagées tendant à donner effet aux dispositions de la convention. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’élaboration ou l’application de mesures tendant à donner concrètement effet aux prescriptions fondamentales de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats public de clauses du travail telles que celles visées à l’article 2 de la convention, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin. Elle le prie également de fournir des exemplaires de contrats publics conclus au cours de la période considérée ainsi que des renseignements sur le nombre de contrats publics passés pendant cette période, le nombre approximatif de travailleurs participant à leur exécution et toute autre précision relative à l’application concrète de la convention.
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