National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint Marin s’était accru, et elle avait demandé au gouvernement: i) de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des travailleurs migrants; et ii) de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, ventilées par sexe et par qualification professionnelle, fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le gouvernement a indiqué que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, car aucun problème ne s’était posé dans ce domaine. A cet égard, la commission note que, d’après le quatrième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré, bien que des cas isolés de préjugés latents à l’égard des étrangers aient entraîné l’adoption de mesures juridiques et d’activités culturelles pour combattre le racisme et améliorer le niveau de tolérance et de compréhension parmi la population (ACFC/OP/IV(2015)007, 21 avril 2016, paragr. 2). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue s’impose pour y remédier, la commission encourage le gouvernement à continuer de suivre la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale, et à fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées en conséquence, y compris toutes mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition et sur les progrès réalisés à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses observations précédentes, la commission s’était référée à la loi no 141 de 1990 consacrant les droits des personnes en situation de handicap, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation à leur recrutement et de formations professionnelles ciblées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette loi, notamment sur le nombre des hommes et femmes en situation de handicap qui en avaient bénéficié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 141 a été encore renforcée par la loi no 28 de 2015 qui incorpore dans le cadre juridique national les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui ont bénéficié des mesures visant à promouvoir leur accès à l’emploi. La commission note en particulier que, en 2016, 51 personnes en situation de handicap, dont 17 femmes, ont pu accéder à l’emploi grâce à des mesures incitatives. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi no 189 de 2015, des modifications ont été apportées à la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi. La commission note en particulier que la loi no 71 de 1991 prévoit désormais, en son article 4 bis, que pour avoir accès aux marchés publics les entreprises de plus de 15 salariés doivent compter parmi leurs effectifs au moins un travailleur en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail des hommes et des femmes en situation de handicap et sur leur impact, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui en ont bénéficié. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant le rôle important des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, y compris d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entreprise, ainsi que sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir dans la pratique la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue, et les inspecteurs du travail n’ont décelé aucune infraction au principe de la convention. La commission rappelle qu’il est probable que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes soient dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies ou à la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à sensibiliser le grand public à la législation pertinente, à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, à identifier et traiter les cas de discrimination et à examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes. Continuer également à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative impliquant l’application du principe de la convention ainsi que sur le nombre et la typologie des infractions constatées par les services de l’inspection du travail et sur tout recours prévu ou sanction imposée. Statistiques. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public en 2015, que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau dans les divers secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, selon le secteur, la catégorie professionnelle et la situation au regard de l’emploi, ainsi que sur leur présence aux postes à responsabilité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de haut niveau.