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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (RATIFICATION: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique en avril 2019. Elle prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) aux fins de partager le pouvoir pendant une période de réformes de trois ans, suivie d’élections pour le retour à un gouvernement civil complet.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission a noté précédemment que le Code du travail de 1997 ne prévoit pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution nationale provisoire de 2005 de la République du Soudan ne prévoit qu’une rémunération égale pour un travail égal, qui est plus restrictive que le principe énoncé dans la convention. La commission note une fois de plus que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le projet de nouveau Code du travail contenait déjà une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il est en attente d’adoption. Prenant note de la prochaine période de réformes de trois ans à laquelle le gouvernement de transition devra faire face, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que la Constitution permanente et le nouveau Code du travail, une fois adoptés, donnent pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l’état de l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur la fonction publique nationale prévoit en son article 28 le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, les traitements et prestations en nature et les autres indemnités professionnelles associées au poste à tel ou tel niveau particulier au sein de l’Unité ne sont accordés qu’à la personne qui a satisfait aux critères de performance du poste et s’est acquittée de ses obligations et responsabilités, quel que soit le sexe de la personne occupant le poste en question. En conséquence, il n’y a aucune prépondérance, telle qu’indiquée, des femmes dans des ministères spécifiques ou à des niveaux d’emploi inférieurs; tout le monde est soumis à une structure de rémunération unifiée dans l’ensemble du Soudan. Ainsi, les femmes occupent des rôles professionnels dans tous les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État, ainsi qu’au sein des services où l’on porte l’uniforme. À cet égard, la commission tient à rappeler que le principe consacré par la convention et qui est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale va au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», il englobe un travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de «valeur» égale. En effet, en raison d’attitudes et des stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. À cet égard, la commission note sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu’il existe une ségrégation sexuelle horizontale (concentration des femmes dans certains ministères) et verticale (concentration des femmes dans les plus petits grades) dans la fonction publique. La notion de travail de « valeur » égale est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes des inégalités de rémunération, telles que la discrimination sexuelle, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, notamment aux postes de direction et aux emplois les mieux payés. Elle le prie de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 28 de la loi nationale de 2007 sur la fonction publique.
Secteur privé. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, analyser et mettre à disposition des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et informelle. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en les encourageant à participer à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Notant que d’après les statistiques, en 2011, 61,9 pour cent des femmes travaillaient dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et 36,4 pour cent en tant que travailleuses familiales non rémunérées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant les travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur les entreprises a été réalisée en 2007 et que, depuis lors, l’Agence centrale de statistique s’emploie toujours à recueillir des statistiques actualisées sur les salaires des hommes et des femmes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’une enquête sur l’emploi dans ce secteur est en préparation mais nécessite un financement approprié. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont essentielles pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission souhaite en outre rappeler que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 712 714), elle a souligné que comme la discrimination salariale ne peut pas être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non-discrimination prévus dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-714). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.
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