National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national. Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée. Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.