National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) du Code du travail et des relations professionnelles mentionnaient les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne faisaient pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait donc prié le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, énonçant les droits de négociation collective des syndicats et des organisations, précisant l’obligation d’agir de bonne foi et indiquant les procédures liées à la négociation collective, ne sont actuellement pas en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle seuls deux syndicats sont actuellement parties à des conventions collectives dans le pays. Afin de garantir et de promouvoir le droit de négocier collectivement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective soient effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier, les informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires à propos de l’application des articles 1 et 2 de la convention.