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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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