ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (RATIFICATION: 2019)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement formel, dans des ateliers gérés par des entreprises privées au sein des prisons d’État, conformément à l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant dans des ateliers gérés par le secteur privé ne sont supervisés que par du personnel pénitentiaire et sont payés par la prison. La commission a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie en la matière correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), interdit expressément, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a noté, en particulier, que le terme «concédé» vise non seulement les situations où les détenus sont «employés» par l’entreprise privée, mais aussi les situations où les détenus sont concédés à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant pour des entreprises privées bénéficient de droits et de conditions de travail comparables à ceux garantis dans une relation de travail libre. Bien que le gouvernement ait indiqué qu’il a stipulé que les détenus qui travaillent à des postes de travail gérés par le secteur privé à l’intérieur de la prison doivent également donner leur consentement libre et éclairé, la commission a noté que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifié à cet effet. En outre, elle a noté que, selon un document intitulé «Services pénitentiaires en Autriche» publié par le ministère de la Justice en août 2016, les condamnés et les détenus soumis à des mesures préventives de placement, qui sont aptes au travail, sont tenus par la loi de travailler. Les détenus qui sont tenus de travailler doivent effectuer le travail qui leur a été confié, à l’exception des travaux qui pourraient mettre leur vie en danger ou les exposer à des risques graves pour leur santé. En outre, 75 pour cent de la rémunération du travail est retenue à titre de contribution aux frais de détention, ce qui signifie qu’en moyenne, les détenus reçoivent 5 euros par jour, après déduction de leur contribution aux frais de la prison et de leur cotisation à l’assurance-chômage. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention et également avec la pratique indiquée par le gouvernement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modifications législatives concernant la mise en œuvre de la convention. Pour autant, la rémunération du travail des détenus purgeant des peines d’emprisonnement a été majorée, conformément à l’augmentation de 61,31 pour cent dans l’indice des salaires standard négocié. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 49 (3) de la loi sur l’exécution des peines qui garantit la protection de la vie, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’autres prestations de sécurité sociale, droits et conditions d’emploi qui sont applicables aux détenus travaillant pour des entreprises privées. En outre, le gouvernement déclare que, bien que les institutions impliquées dans l’exécution des peines privatives de liberté puissent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers, ces entreprises n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les prisonniers et ne sont pas autorisées à exercer une quelconque forme de coercition directe ou indirecte ou à donner des ordres aux prisonniers. Le gouvernement fournit également des exemples d’entreprises privées qui offrent une formation professionnelle spéciale et d’excellentes conditions de travail avec l’octroi de paiements supplémentaires, ce qui est très demandé par les détenus.
Le gouvernement considère que le travail que les détenus effectuent pour des entreprises privées bénéficie d’un statut juridique assorti de droits et de conditions de travail comparables à ceux du travail en dehors des prisons. Il réaffirme que, dans la pratique, les détenus donnent leur consentement libre et bien éclairé pour travailler dans des ateliers gérés par le secteur privé au sein des prisons. Il considère donc qu’aucune révision de l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines n’est nécessaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures pour légiférer et accorder une reconnaissance juridique à cette question et qu’il n’a pris aucune mesure pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines selon lequel les détenus sont tenus de travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, sans aucune référence à leur consentement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation est exclu du champ d’application de la convention, à la condition qu’il soit «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Ces deux conditions sont d’égale importance et s’appliquent de manière cumulative: le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la deuxième condition, à savoir que la personne n’est pas concédée à des entreprises privées ou mise à leur disposition. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas respectée, le travail obligatoire exigé des condamnés dans ces conditions est interdit en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a néanmoins estimé que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec les exigences de la convention, si ce travail est effectué par les détenus dans le cadre d’une «relation de travail librement acceptée», comme l’a indiqué le gouvernement. Dans ces conditions, les détenus concernés doivent offrir leur travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une quelconque sanction, en donnant leur consentement libre, formel et éclairé au travail pour des entreprises privées, en droit et en pratique. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines soit révisé, afin de le rendre conforme aux exigences de la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire. Notant que les institutions en charge de l’exécution des peines privatives de liberté peuvent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers et que ces entreprises n’ont pas de pouvoir disciplinaire sur les prisonniers, la commission prie le gouvernement de fournir des information sur la manière dont les autorités pénitentiaires exerce un contrôle, et s’il y lieu, la discipline sur les prisonniers qui réalisent un travail pour le compte des entreprises commerciales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances qui dans la pratique permettent de caractériser le consentement libre et bien éclairé de ces prisonniers, et de préciser si leur refus de réaliser un tel travail peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer