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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Lithuania (RATIFICATION: 2004)

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Article 3, paragraphe 2. Statut juridique. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à la directive européenne n° 2006/123 /CE relative à la fourniture de services dans le marché intérieur, qui est entrée en vigueur en Lituanie le 5 janvier 2010, et réaffirme que les agences d’emploi privées en Lituanie sont traitées comme les autres prestataires de services et opèrent donc sans licence. Le gouvernement indique que l’article 30 de la loi sur l’emploi définit les services de placement, établit l’obligation pour les agences d’emploi privées de faire rapport au Service de la bourse du travail et fixe les critères d’éligibilité de ces agences. Il se réfère également à l’ordonnance n° V-560 du 21 novembre 2018, modifiée le 29 août 2019 (ordonnance n° V-378), qui prévoit que les personnes physiques et morales ou autres organisations fournissant des services de médiation en matière d’emploi sont tenues de soumettre des informations à la Bourse du travail à des intervalles déterminés, concernant: i) leur statut (dans le mois qui suit le début de leurs activités); ii) leurs activités et les services offerts (annuellement); et iii) leur intention de fournir des services d’intermédiation en matière d’emploi aux ressortissants de pays tiers avant de fournir ces services . La commission note que, entre 2015 et 2018, le nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail a diminué de 122 à 80, tombant à 35 au premier semestre de 2019. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse du nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays, le nombre de travailleurs couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention, des extraits de rapports d’inspection, le nombre et le type de violations constatées et les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la protection juridique des données personnelles, les employeurs ne peuvent collecter les données personnelles d’un demandeur d’emploi concernant les qualifications, l’expérience professionnelle et des questions connexes auprès de l’ancien employeur qu’après en avoir informé le demandeur d’emploi, et auprès de l’employeur actuel qu’avec le consentement du demandeur d’emploi. Le gouvernement indique que les données personnelles des demandeurs d’emploi sont protégées par la loi sur la protection juridique des données personnelles de la République de Lituanie et le règlement général sur la protection des données (ES) no 2016/679, qui imposent à la Bourse du travail et aux agences d’emploi privées de mettre en place une politique approuvée de protection des données personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à jour sur la manière dont ces données personnelles sont protégées et garantissent le respect de la vie privée des travailleurs, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la Bourse du travail n’inspecte pas les agences d’emploi privées, celles-ci étant soumises au contrôle des services généraux d’inspection du travail. Les plaintes relatives à des abus potentiels et à des activités frauduleuses ou illégales d’agences d’emploi privées doivent être signalées aux autorités chargées de l’application de la loi (la police ou l’inspection nationale du travail). La commission note en outre qu’en 2018, conformément au Plan d’action 2018-2020 sur l’intégration des étrangers dans la société, 95 000 publications sur les droits des travailleurs ont été diffusées auprès des migrants dans différentes langues, notamment en russe, en ukrainien et en anglais. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à jour sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher que des abus soient commis à l’encontre des travailleurs migrants placés en Lituanie par des agences d’emploi privées. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne le placement de travailleurs migrants recrutés à l’étranger par des intermédiaires, ainsi que de Lituaniens recrutés pour travailler à l’étranger (article 8, paragraphe 2)
Articles 11 et 12. Garantie d’une protection adéquate et répartition des responsabilités. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 du Code du travail lituanien, lorsque des travailleurs temporaires sont placés dans une entreprise utilisatrice, celle-ci est tenue de veiller à ce que le droit général du travail et les conventions collectives applicables à ses travailleurs le soient également aux travailleurs temporaires. En outre, l’article 78 du Code du travail impose aux entreprises utilisatrices de notifier par écrit aux travailleurs temporaires les dispositions législatives régissant leurs conditions de travail avant qu’ils ne prennent leurs fonctions. Les entreprises utilisatrices sont également tenues d’informer les travailleurs temporaires des postes vacants qui se présentent, et de prendre des mesures pour préserver la sécurité et la santé du travailleur temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail citées ci-dessus, y compris des copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique, y compris des extraits de toutes dispositions législatives régissant les agences d’emploi privées qui fournissent des services tant au niveau national que dans un contexte transfrontalier.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités de coopération telles que séminaires conjoints, ateliers et accords de coopération entre la Bourse du travail de Lituanie et les agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise également des salons de l’emploi périodiques, avec la participation d’agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise des formations pour les agences d’emploi privées et les employeurs, notamment un séminaire organisé en 2019 par la Bourse du travail, en collaboration avec l’inspection d’État et le département des migrations du ministère de l’Intérieur pour les agences d’emploi privées, les employeurs et d’autres parties prenantes, sur l’emploi des travailleurs migrants en Lituanie. Le gouvernement fait référence aux formations dispensées par la Bourse du travail lituanienne aux employeurs, notamment une formation de 2015 visant à inciter les employeurs à participer à des activités de responsabilité sociale en recrutant des personnes en situation de handicap, à laquelle onze agences d’emploi privées et 272 employeurs ont participé. La Bourse du travail, ainsi que des agences d’emploi privées, organisent également des ateliers pour les demandeurs d’emploi afin d’améliorer leurs compétences en matière de recherche d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour encourager une coopération efficace entre la Bourse du travail lituanienne et les agences d’emploi privées.
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