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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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  3. 2014
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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté les dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail au titre de la règle 38 du règlement pénitentiaire) peuvent être imposées dans les situations relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • – l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • – diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C);
  • – diverses infractions au règlement concernant les réunions, les cortèges et les rassemblements publics (articles 17A, 17B, 17E et 18 de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission a noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application dans la pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance sur l’ordre public, tels que «trouble de l’ordre public» (prévu par l’article 17B) et «rassemblement illégal» (visé à l’article 18), qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits civils et politiques. Il a également exprimé sa préoccupation face au nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées à leur encontre. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2017, la Cour d’appel a condamné trois personnes à des peines d’emprisonnement allant de 6 à 8 mois en lien avec la manifestation collective de 2014 pour incitation de personnes tierces à participer à un rassemblement illégal, ou pour participation à un rassemblement illégal sur la base de l’article 18 de l’ordonnance sur l’ordre public. Tout en notant que le gouvernement a réaffirmé que la liberté de la presse ainsi que la liberté d’opinion et d’expression sont protégées par la Loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-kong sur la Charte des droits (chap. 383), la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer des opinions politiques.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention reste inchangée et qu’aucune modification n’a été apportée au droit et à la pratique. Il indique également que de 2017 à 2020, sauf dans le cadre de l’ordonnance sur l’ordre public, aucune condamnation n’a été enregistrée au titre des autres dispositions mentionnées ci-dessus. Selon le rapport du gouvernement, quatre défendeurs ont été condamnés en vertu de l’article 17A de l’ordonnance sur l’ordre public pour avoir organisé, participé et incité des personnes tierces à prendre part à un rassemblement non autorisé et ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de sept mois à un an. Dans cette affaire, le magistrat a souligné que plus de 9 000 manifestants avaient assiégé le quartier général de la police pendant plus de 15 heures dans le cadre d’un rassemblement non autorisé, menaçant la sécurité personnelle des personnes présentes sur les lieux et causant en même temps de graves perturbations du trafic, ce qui rendait nécessaire l’application de sanctions dissuasives. Le gouvernement se réfère également à la déclaration faite par le président de la Cour de dernier ressort de Hong-kong lors de la cérémonie d’ouverture de l’Année juridique 2020, au cours de laquelle ce dernier a indiqué: «nous voyons dans la loi des limites claires à l’exercice des droits. La jouissance ou l’exigence du respect de ses droits ne saurait être, par exemple, une excuse pour nuire à d’autres personnes ou à leurs biens, ou pour faire preuve d’actes de violence.»
La commission note en outre que, le 7 janvier 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a exprimé sa profonde préoccupation face à l’arrestation de plus de 50 personnes dans le cadre de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de 2020. Ces dernières arrestations indiquent que l’infraction de subversion prévue par la loi sur la sécurité nationale est effectivement utilisée pour détenir des personnes ayant exercé leur droit légitime de participer à la vie politique et publique. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et des experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies ont averti à plusieurs reprises que les infractions telles que la subversion dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale sont vagues et trop générales, ce qui facilite une application abusive ou arbitraire de cette législation (communiqué du HCDH, 7 janvier 2021). La commission renvoie également à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle fait part de ses préoccupations concernant l’application de la loi sur la sécurité nationale.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La loi peut néanmoins apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus (paragr. 302 et 303). La commission considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des peines de prison impliquant du travail obligatoire pour maintenir l’ordre public. La protection prévue par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être imposée ou n’est imposée pour sanctionner le fait d’avoir ou d’exprimer pacifiquement des opinions politiques, en limitant clairement le champ d’application des dispositions de l’ordonnance sur l’ordre public, des dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité nationale ainsi que des dispositions de l’Ordonnance sur la criminalité et d’autres règlements mentionnés ci-dessus, aux situations liées à l’usage de la violence, ou en abrogeant les sanctions pénales impliquant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions rendues en vertu de ces dispositions afin d’évaluer leur application dans la pratique, indiquant notamment les faits qui ont donné lieu aux condamnations et les peines appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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