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La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs des cas no 2967 et 3089 (393e rapport du Comité, mars 2021), concernant des allégations d’incompatibilité d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code du travail avec la Convention. La commission note qu’elle a déjà examiné la plupart des dispositions contestées dans les cas no 2967 et 3089 dans le cadre de son contrôle de l’application de la Convention. La commission observe toutefois que les allégations se réfèrent également à plusieurs dispositions supplémentaires du Code pénal (articles 256, 292, 294 et 414) qui, selon le Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque, faciliteraient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.
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