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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restaient à faire à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contient diverses dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tout en signalant qu’il a pris note des recommandations de la commission et qu’il transmettra des informations supplémentaires lorsque des mesures auront été prises à ce sujet. La commission observe à cet égard que, si le Code du travail prévoit une protection spécifique pour les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, avec des sanctions qui pourraient s’avérer suffisamment dissuasives, telles que la possibilité de réintégration et/ou de compensation (articles 398, 401 et 402), le Code ne définit pas précisément les sanctions en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des autres travailleurs. La commission observe également que l’article 48 (2) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 100 000,00 pesos de Guinée-Bissau (PG) et 1 000 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 2,64 à 26,37 dollars des États-Unis) en cas de discrimination antisyndicale dont le montant très faible ne peut constituer une sanction suffisamment dissuasive. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les mécanismes de protection et sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard de tout travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Dans le cas où l’article 48 (2) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission se félicite du fait que l’article 445 du nouveau Code du travail interdit explicitement l’ensemble des actes d’ingérence antisyndicales couverts par l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que le Code ne définit pas précisément les sanctions applicables. Elle observe également que l’article 48 (1) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 250 000,00 PG et 2 500 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 6,59 à 65,91 dollars) en cas de violation des dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi, prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission considère que le montant de cette amende ne représente pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les sanctions applicables en cas d’ingérence antisyndicale. Dans le cas où l’article 48(1) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission observe que l’article 496 du nouveau Code du travail prévoit diverses situations où, dans le cadre de la négociation collective, un arbitrage obligatoire peut être demandé par l’une des parties ou imposé par les autorités. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Sur la base de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la définition des services essentiels mentionnés à l’alinéa c) de l’article 496; et ii) la mise en œuvre dans la pratique des différents paragraphes du même article.
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