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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (RATIFICATION: 1981)

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Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 1994
  4. 1992

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, ainsi que sur les procédures engagées devant les tribunaux dans les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les sanctions imposées.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes fonctionne en quatre phases, à savoir: i) la phase d’identification des victimes, au cours de laquelle une personne est considérée comme victime potentielle de traite sur la base d’indicateurs préliminaires; ii) la phase de documentation, au cours de laquelle l’équipe du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes fournit des services d’urgence et l’assistance nécessaire à la victime, par exemple, l’hébergement et les soins de santé via le centre de protection des travailleurs migrants, et prépare un dossier; iii) la phase d’observation, au cours de laquelle l’affaire est transmise aux autorités compétentes en fonction de la nature et des besoins de l’affaire en question, en vue des mesures juridiques appropriées à prendre; et iv) la phase de protection, au cours de laquelle les victimes bénéficient d’un soutien leur permettant de se rétablir et de retourner dans leur pays ou d’intégrer un nouvel emploi. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, plus de 600 travailleurs migrants ont bénéficié du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, notamment des services d’hébergement, de santé et juridiques. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, entre 2017 et 2020, plus de 30 accusés de crimes liés à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle ont été renvoyées devant le ministère public. Les tribunaux compétents ont rendu leurs décisions concernant environ 16 prévenus et ont prononcé des peines d’emprisonnement, allant de dix ans à la prison à perpétuité pour certains, tandis que d’autres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans et à des amendes. En outre, les tribunaux compétents sont encore saisis d’un certain nombre d’affaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier, enquêter sur et poursuivre en justice tous ceux qui participent à la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle pire également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes, tant à des fins d’orientation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les peines infligées, ainsi que des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié des services du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 60 de la loi n° 32 de 2002 sur les forces de défense de Bahreïn, tout officier a le droit de quitter son emploi après que sa démission a été acceptée, mais que cet article ne précise pas le délai dans lequel la décision de l’autorité doit intervenir. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure régissant la démission des officiers des forces armées, en précisant notamment si la demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, sur quelle base.
La commission note que le gouvernement indique que la demande de démission présentée par un officier des forces armées de Bahreïn ne sera pas rejetée, sauf en temps de guerre ou en cas d’urgence. L’officier a le droit de démissionner ou de demander son départ à la retraite en temps de paix, conformément aux termes établis par le commandement général. Le délai nécessaire à l’acceptation d’une démission varie en fonction du grade militaire de l’officier qui la demande.
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