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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi sur les normes du travail (art. 11.2) qui est en cours d’adoption depuis 2006. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif national du travail a été de nouveau convoqué et que le projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, qui devra refléter pleinement dans ses dispositions le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale», en permettant la comparaison non seulement avec un travail égal, identique ou similaire, mais aussi avec des travaux de nature totalement différente.
Écart de salaire entre hommes et femmes. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le Rapport mondial de 2021 sur l’écart entre les genre (Global Gender Gap Report 2021) du Forum économique mondial, l’écart salarial entre hommes et femmes au Nigéria a été estimé à 37,3 pour cent (il était estimé à de 35 pour cent en 2018), le pays étant classé à la 139e place sur 156 pays évalués (11 places perdues entre 2020 et 2021). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, et compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention ainsi que de la persistance d’un écart de salaire significatif entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures volontaristes visant à sensibiliser et à promouvoir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des responsables du contrôle de l’application des lois. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, identifiées dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Beijing + 25); ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; iii) indiquer les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’autonomisation économique et l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que leurs résultats; et iv) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.
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