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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Exploitation du travail des populations autochtones. La commission a précédemment relevé que, d’après plusieurs rapports, des pratiques analogues à l’esclavage et de travail forcé à l’encontre des populations autochtones perduraient dans le pays, et que les relations «maître-esclave» entre les populations autochtones et la majorité bantoue persistaient. Tout en saluant l’adoption de la loi n° 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et du Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2009-2013, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et s’assurer qu’ils puissent s’adresser aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique, dans son rapport du 10 juillet 2020 suite à sa visite en République du Congo, que le pays s’est doté d’un cadre juridique solide et a mis en place un certain nombre de mécanismes gouvernementaux destinés à protéger et à promouvoir les droits des peuples autochtones parmi lesquels l’adoption, en 2019, de six décrets d’application de la loi n°5-2011 portant entre autres sur l’accès aux services sociaux élémentaires, l’éducation, l’organisation de consultations, et la création d’un comité interministériel destiné à guider l’action publique en faveur des peuples autochtones. La Rapporteuse spéciale indique néanmoins que ces derniers continuent d’être victimes de graves discriminations indirectes et systémiques et souligne que l’asservissement des peuples autochtones par les populations bantoues persisterait dans certaines zones du pays, et que l’exploitation économique et par le travail subsiste. Elle précise que la loi du 17 juin 2019 n° 22-2019 qui criminalise la traite des personnes, y compris l’exploitation par le travail et le servage, permettra de lutter contre la relation « maître-esclave » qui a historiquement caractérisé certaines relations entre certains bantous et les peuples autochtones. Par ailleurs, la Rapporteuse spéciale constate que de nombreuses populations autochtones ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir un recours et une réparation efficaces lorsque leurs droits sont violés. (A/HRC/45/34/Add.1, paragr. 8, 60 et 85).
La commission relève par ailleurs l’adoption du Plan d’action national 2018-2022 pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones. Ce plan vise notamment à favoriser l’accès aux droits civils et politiques, y compris par la vulgarisation de la loi n°5-2011 auprès des populations autochtones et bantoues et par la formation des professionnels chargés de faire appliquer la loi. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre tous les efforts afin de lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui contribuent à maintenir certains membres des peuples autochtones dans une relation de dépendance aux termes de laquelle un travail peut leur être imposé sans qu’ils n’aient ou ne puissent y consentir valablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les peuples autochtones à leurs droits et pour renforcer leur autonomie, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 et de l’action du comité interministériel pour les peuples autochtones. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour permettre aux membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et d’exploitation au travail de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation.
2. Traite des personnes. Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi n°22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, qui constitue une fait nouveau positif. La loi incrimine la traite des personnes et prévoit que les auteurs sont passibles d’une peine de réclusion (allant de 5 à 10 ans conformément à l’article 21 du Code pénal de 1836), ou à des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. Elle contient en outre des dispositions concernant la protection et l’assistance aux personnes victimes de traite, en particulier eu égard au logement, à la santé et à l’accompagnement psychologique, social et juridique. Par ailleurs, elle prévoit la création d’une commission nationale de lutte contre la traite des personnes, ayant pour mission de: i) prévenir et de combattre la traite des personnes; ii) garantir la protection des victimes; iii) collecter les données relatives à la traite; et iv) promouvoir la coopération et la collaboration. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2018 selon lesquelles le Congo est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi n° 22-2019 dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission a précédemment noté que, d’après l’arrêté n° 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur de la prison et que les hommes en particulier peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre. Elle a prié le gouvernement de préciser si les prisonniers pouvaient être placés ou mis à disposition d’entités privées (particuliers, entreprises ou associations).
La commission note que l’arrêté n° 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt prévoit que tout condamné est astreint au travail pénitentiaire (art. 32). En revanche, il ne mentionne plus le travail en extérieur ni la cession de main d’œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne condamnée à une peine d’emprisonnement, et par conséquent astreinte à un travail pénitentiaire, peut, en pratique, être concédée ou mise à la disposition d’entités privées. Dans l’affirmative, prière de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce le travail des détenus au profit des entités privées.
2. La commission a précédemment noté que, d’après le décret n° 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général avaient déjà été prononcées et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires régissant ce type de peine.
La commission note que selon l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, le service des peines alternatives, qui fait partie de la direction de l’exécution des peines, est chargé de promouvoir les peines de substitution et d’évaluer leur exécution (art. 25). La commission note à cet égard que cet arrêté ne fait plus spécifiquement référence à la peine de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les peines de substitution auxquelles l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fait référence incluent la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, prière de communiquer copie des textes règlementant les conditions d’exécution de cette peine.
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