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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limités aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007,Eradiquer le travail forcé, paragraphe 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne puisse être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.
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