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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes suffisamment généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • – L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • – L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Décret sur les crimes de 1999:
  • – L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé en parole ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) du décret sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme en pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations de publiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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