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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 17 (réparation des accidents du travail), no 102 (norme minimum), et no 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, dans laquelle elle le priait d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle étaient protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, comme le requiert la convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi fédérale sur le travail prévoit une forme juridique similaire à celle de l’apprentissage, appelée «contrat pour formation initiale», par laquelle le travailleur acquiert les connaissances ou capacités nécessaires pour exercer l’activité pour laquelle il pourra être embauché. La formation initiale a une durée maximum de trois mois mais peut être étendue à six mois pour les postes hiérarchiques, et la relation de travail doit être consignée par écrit afin de garantir la sécurité sociale du travailleur. La commission prend note que ladite loi prévoit en outre une période d’essai d’une durée de trente à quatre-vingts jours, pendant laquelle le travailleur peut bénéficier des droits à la sécurité sociale. Enfin, la commission note que la Constitution politique des États-Unis mexicains dispose en son article 123, alinéa A, que les employeurs ont l’obligation de verser les indemnités pour cause d’accidents de travail et de maladies professionnelles des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories de travailleurs cités à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’au premier trimestre 2016, sur près de 5 millions d’agents du secteur public, 670 688 personnes, représentant 13,6 pour cent du personnel, n’avaient pas accès à la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige que les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail couvertes par la convention ou à leurs ayants-droit une réparation en conformité avec la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou prévue à cet effet.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale de 1995 (LSS), lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une rente ou d’un capital, et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de l’article 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui confirme que le paiement de la totalité de l’indemnité en lieu et place du versement d’une pension n’est pas conforme au principe substantiel de la Constitution politique des États-Unis mexicains de la protection de l’assuré. De fait, la personne indemnisée pourrait ne pas réserver de moyens pour des traitements médicaux habituels ni prévoir l’ampleur de ses frais, compromettant ainsi l’objectif de l’indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, et observant l'absence de garanties suffisantes de l’emploi judicieux du capital fournies à l’autorité compétente, la commission considère que la condition posée à l'article 5 de la convention no 17 pour que l'indemnité soit versée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente n’est pas remplie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions législatives ou réglementaires sur la révision du degré d’incapacité au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 60 de la LSS.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre dans la pratique le droit au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournis aux victimes d’accidents du travail à la suite de leur usure normale. La commission note que le gouvernement indique que la LSS prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie, et que les politiques et activités médico-administratives que doit observer le personnel de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) sont assujetties à la Procédure pour la dotation ou réparation de prothèses, orthèses et aides fonctionnelles aux patients assurés dans les services et unités de médecine physique et réadaptation de l’IMSS (2680-A03-002). De même, la commission observe que la loi de l’ISSSTE de 2007 prévoit en son article 61 le droit à la fourniture en nature d’appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient le droit au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie pour les travailleurs affiliés à l’ISSSTE et pour les autres travailleurs protégés par la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail est garanti dans le cas où, en dépit des mesures conservatoires, surviendrait l’insolvabilité de l’organisme assureur, d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes assureurs ont été mis en place, et d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière l’État pourrait se substituer aux organismes assureurs pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
La commission note, selon les indications du gouvernement que, conformément aux articles 5, sections I et XIII bis et 56 de la loi sur les régimes d’épargne pour la retraite (LSAR) de 1996, il appartient à la Commission nationale du régime d’épargne pour la retraite de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des travailleurs. Elle note d’autre part qu’en vertu des articles 26 et 27, section II, en corrélation avec le 2, section VI de la loi sur les institutions d’assurances et de cautionnement (LISF) de 2013, les institutions d’assurances ou sociétés mutualistes peuvent avoir comme objet les assurances dérivées des lois sur la sécurité sociale. De même, la commission note que l’IMSS a la possibilité de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par la procédure administrative d’exécution, tandis que l’intervention d’autres organismes dont la fonction est de couvrir les pensions à charge de l’IMSS font que les fondements juridiques des assurances de rente viagère et de pension de survie relèvent de la loi sur la sécurité sociale, de la LSAR et la LISF. La commission note en outre que, d’après la LISF, en ce qui concerne les institutions d’assurances, il est obligatoire de constituer des réserves et des fonds spéciaux pour chacun des régimes de sécurité sociale, dont l’administrateur fiduciaire est, entre autres, le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en ce qui concerne les sociétés d’investissement administrées par les assureurs il existe des fonds spéciaux et des réserves pour garantir la solvabilité des institutions d’assurance et s’il incombe à l’État d’assumer la responsabilité d’indemniser les travailleurs en cas d’insolvabilité de ces entités, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation qui le prévoient.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, suivant l’article 37 de la loi sur l’ISSSTE, les indemnités de maladie étaient accordées pendant une durée de 30 à 120 jours, en fonction de l’ancienneté du travailleur. Rappelant que, selon la convention, le versement des prestations doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité, autorisant toutefois que cette durée puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de respecter cette disposition de la convention.
À cet égard, la commission note que, selon l’article 37 de la loi précitée, le soutien économique peut aller jusqu’à 78 semaines (52 au départ et 26 par la suite). Ce même article prévoit que les travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté peuvent obtenir jusqu’à 30 jours; ceux ayant d’une à cinq années d’ancienneté, jusqu’à 60 jours; et ceux ayant de cinq à dix années d’ancienneté, jusqu’à 90 jours; et ceux ayant dix années d’ancienneté et plus, jusqu’à 120 jours, dont la moitié avec la totalité du salaire et l’autre moitié avec salaire réduit de moitié. Si, à la fin de l’autorisation, le travailleur n’est pas apte à reprendre le travail, il pourra obtenir une autorisation de congé sans salaire pour la durée de son incapacité, jusqu’à 52 semaines à compter du début de celle-ci, pendant laquelle l’Institut lui versera une subvention en espèces équivalente à cinquante pour cent du salaire de base que percevait le travailleur au moment où son incapacité est survenue, et pour 26 semaines de plus si l’incapacité persiste. Tenant compte du nombre moyen des prestations accordées, la commission prie le gouvernement de préciser si la subvention de maladie pouvant aller jusqu’à 78 semaines est garantie, au terme de l’autorisation, à tous les groupes de travailleurs affiliés à l’ISSSTE précités, indépendamment de leur ancienneté, et, de ce fait, également aux travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission prend note qu’en réponse à sa demande d’informations sur le droit à une pension de vieillesse réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique qu’en vertu de la réforme de la LSS du 16 décembre 2020, i) les cotisations hebdomadaires requises pour avoir droit à la prestation de l’assurance de vieillesse sont ramenées de 1 250 à 1 000 (article 162 de la LSS); ii) les articles 154 et 170 de la LSS, tels que modifiés, prévoient une période de stage de 1 000 cotisations hebdomadaires pour ouverture du droit aux prestations de la branche de la cessation en âge avancé, ainsi qu’à la pension, qui correspond approximativement à 20 années de cotisation; iii) l’article quatrième transitoire du décret réformant la LSS prévoit pour 2021 un délai de stage transitoire de 750 semaines, correspondant à 15 ans, qui augmentera chaque année de vingt-cinq semaines jusqu’à atteindre, en 2031, les 1 000 semaines prévues à l’article 170.
En outre, la commission note qu’en ce qui concerne le régime de pensions de l’ISSSTE (article 80 de la loi de l’ISSSTE de 2007), une pension de vieillesse peut être obtenue alors qu’on a cotisé moins de 15 années, sous réserve de l’obtention de crédits suffisants sur le compte individuel pour la constitution d’une pension supérieure de 30 pour cent au montant de la pension garantie correspondante. La commission observe toutefois que le nombre d’années nécessaire à l’obtention des crédits requis pour ouverture du droit à pension peut varier d’une personne à l’autre, et que la loi ne garantit donc pas l’ouverture du droit à une pension réduite pour toutes les personnes protégées ayant complété 15 années de cotisation ou d’emploi, tel que le requiert l’article 29, paragraphe 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article dixième transitoire de la loi sur l’ISSSTE de 2007, section I, alinéa c, prévoit la possibilité d’obtenir une pension de cessation en âge avancé à partir de 10 années de cotisation.
La commission prend également note des mesures rapportées par le gouvernement afin de réduire le nombre de semaines de cotisations requises pour l’obtention d’une pension réduite pour les personnes assurées auprès du régime de pensions de l’IMSS, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention.
La commission prie le gouvernement de préciser si les régimes de pensions de l’ISSSTE et de l’IMSS, après la phase transitoire 2021-2022 prévue dans le décret de réforme publié le 16 décembre 2020, garantiront une prestation de vieillesse réduite pour tous les travailleurs affiliés ayant effectué une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi . De même, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques requises pour démontrer l’application de l’article 29 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. La commission prend note qu’en réponse à sa demande de communication d’une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé, le gouvernement indique que l’ISSSTE réalise chaque année le Rapport financier et actuariel (IFA) et l’Évaluation financière et actuarielle (VFA). Elle note également les références aux études réalisées ces dernières années, transmises par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement fait part de l’accord 15.1368.2019, portant approbation du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE qui prévoit, entre autres, l’analyse de l’état actuel de l’institut, incluant un diagnostic des problèmes, objectifs et actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE, à la lumière des dispositions des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2 de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.
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