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Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail no 62 de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine) interdit l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour leur vie ou leur santé, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités psychologiques et physiques (art. 57(1)). En outre, l’article 42(1) de ladite loi interdit le travail de nuit des personnes mineures et l’article 42(2) dispose que, pour les personnes mineures employées dans l’industrie, le «travail de nuit» couvre le travail effectué entre 19 heures et 7 heures. En vertu de l’article 42(5) de ladite loi, le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures.
La commission note avec regret que le gouvernement répond dans son rapport que ce règlement, prévu par l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n’a pas encore été adopté. Elle prend également note du fait que le gouvernement a l’intention d’harmoniser la législation nationale avec la convention sur ce point. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir qu’un règlement prescrivant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, et prenant en considération le respect de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après les déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent des «entreprises industrielles» sont réglementées par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de convention collective dans le district de Brčko comprend toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier celles liées aux mines et aux carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle observe néanmoins que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko (loi sur le travail de 2019 du district de Brčko) définit le terme «employeur» comme personne morale ou entrepreneur national ou étranger qui emploie une personne aux termes de la loi sur le travail. Elle fait donc observer qu’un employeur est défini indépendamment de son activité et que l’interdiction du travail de nuit des adolescents de moins de 18 ans prévue par l’article 57(1) de la loi sur le travail de 2019 du district de Brčko s’applique à l’industrie et à d’autres secteurs d’activités commerciales. Elle observe également que la classification des activités en Bosnie-Herzégovine du 8 juin 2010 (KD BIH 2010) comprend les activités énoncées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission a précédemment noté que l’article 72(1) de la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, lu conjointement avec l’article 70(2), interdit le travail de nuit de toute personne de moins de 18 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de 11 heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle a rappelé que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, dispose que l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans signifie une période d’au moins 12 heures consécutives.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à ce sujet au cours de la période considérée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska en conformité avec les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, en interdisant le travail de nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives pour les enfants de moins de 18 ans.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Exemptions à l’interdiction du travail de nuit des personnes âgées de 16 à 18 ans en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission a précédemment noté avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit pouvaient être accordées en cas de force majeure, conformément aux articles 4, paragraphe 2 et 5, de la convention. Elle a en particulier observé que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles figurent à l’article 42(4) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine se réfèrent aux personnes mineures salariées (âgées de 15 à 18 ans) et à l’article 72(2) de la loi de 2015 de la Republika Srpska, aux jeunes de moins de 18 ans. En outre, elle a noté que l’article 28(3) de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko disposait qu’il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (âgés de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente du canton. La commission a rappelé qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention, l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure ou pourra être uniquement suspendue à leur égard.
La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail de 2019 du district de Brčko n’a pas tenu compte de ses commentaires sur cette question. En particulier, l’article 57(2) de ladite loi autorise la dérogation temporaire de l’interdiction du travail de nuit chez les mineurs salariés de moins de 18 ans pour éliminer les conséquences de cas de force majeure et d’accidents, ou aux fins de protection de l’intérêt public, pour autant que l’inspecteur du travail ait donné son accord. La commission note également que le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en compte au cours du prochain réexamen de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas de travail de nuit effectué par des moins de 18 ans en cas de force majeure dans la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie à nouveau les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, ou que cette interdiction ne puisse être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.
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