ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom du Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 1er septembre 2021, et de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 6 septembre 2021, sur des questions concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère en particulier aux actes de discrimination et de persécution antisyndicale dont feraient l’objet des représentants de syndicats créés dans des services gouvernementaux. Tout en prenant note de la réception le 24 novembre 2021 des commentaires du gouvernement en langue arabe en réponse à ces observations qu’elle examinera en détail avec le prochain rapport du gouvernement, la commission veut croire que toutes les mesures sont prises pour assurer que les personnes concernées bénéficient des garanties de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui assurent pleinement une protection contre ces actes, et d’indiquer spécifiquement les sanctions et réparations prévues à cet effet.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 213 de 2017 sur les syndicats interdit aux employeurs de prendre des mesures entravant l’exercice d’une activité syndicale, sous peine d’une amende d’un montant compris entre 5 000 livres et 10 000 livres égyptiennes (approximativement 320 à 640 dollars des États-Unis). D’autres mesures de protection sont prévues au moyen de garanties de procédure en cas de licenciement ou de mutation de responsables ou de candidats syndicaux. Des sanctions supplémentaires sont prévues si l’employeur n’exécute pas une décision de justice définitive. En ce qui concerne le projet de Code du travail, le gouvernement indique que de nombreuses méthodes et mécanismes assurent une protection aux travailleurs, notamment la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement mentionne les dispositions relatives à l’établissement de tribunaux du travail.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de Code du travail, du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits.
La commission est toutefois obligée d’observer de nouveau que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour négocier collectivement, alors que le projet de Code du travail contient des chapitres entiers consacrés à la négociation collective, aux conventions collectives et aux différends collectifs. La commission rappelle également que si la loi no 81 sur la fonction publique et son décret d’application ont créé un Conseil de la fonction publique disposant d’un rôle consultatif ainsi que des comités de ressources humaines dans chaque département: i) ces instances sont majoritairement composées de représentants de l’administration et d’un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens; et ii) la loi et son décret ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective ouverts à ces derniers.
En outre, la commission prend note de la demande de l’ISP visant à ne pas exclure les fonctionnaires de l’application de la loi sur le travail, afin qu’ils puissent négocier collectivement comme le prévoit cette loi. Rappelant que l’article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par la convention collective les conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, par exemple par la révision de la loi no 81 ou par l’extension du champ d’application du Code du travail afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace pour négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par le biais du syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur des restrictions des droits de négociation collective dans le Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté, la commission espère que le code sera adopté très prochainement de manière à assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer