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Article 1, paragraphe 1, alinéas a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale et origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de: i) clarifier le sens du terme «origine» et de l’expression «ascendance nationale» visés à l’article 1, paragraphe 25, de la loi sur le travail n° 37/2015, en précisant si l’«origine» recouvre la notion d’«origine sociale» contenue dans la convention; et ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de ladite loi et sur toute plainte pour discrimination déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (comme, par exemple, des lignes d’assistance téléphonique, une assistance juridique ou des unités de soutien pour aider les victimes de harcèlement sexuel, des procédures pour porter plainte, une formation pour les organisations de travailleurs et d’employeurs et les inspecteurs du travail et pour les autres agents chargés du contrôle de l’application de la loi); et ii) sur toute plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de la loi n°38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et des besoins spéciaux, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des préoccupations de la CSI concernant l’absence d’une vision transparente du nombre de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle sont confrontées les femmes et les minorités, et de la manière dont elles sont traitées, ce qui rend difficile de mesurer correctement l’ampleur du phénomène. Le gouvernement rappelle que les droits des travailleurs sont garantis par le contrôle de l’application des dispositions de la loi par l’intermédiaire des comités d’inspection et par le renvoi des employeurs en infraction devant les tribunaux spécialisés. Sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, la commission note qu’en 2020, sept cas de discrimination fondée sur le motif de la religion ont été soumis à la Cour d’appel. Elle note également que la ligne d’assistance téléphonique établie au Département des ressources humaines du ministère du Travail et des Affaires sociales reçoit des plaintes liées, entre autres, à la discrimination ethnique sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires ou des plaintes pour discrimination, notamment fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente (telle que la Haute Commission irakienne des droits de l’homme), sur les sanctions imposées et sur les recours accordés.
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