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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission a rappelé que la discrimination salariale entre hommes et femmes trouvait souvent son origine dans la concentration et la ségrégation des femmes dans un nombre limité de professions et de secteurs économiques et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de mesures visant à lutter contre la ségrégation verticale et horizontale dans la profession et à réduire les inégalités en matière de rémunération. La commission note que l’objectif stratégique 5 «Emploi décent et inclusion sociale des groupes vulnérables» du Plan de développement social et économique 2016-2020 («Plan pour l’horizon 2020») prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir l’emploi productif et l’entrepreneuriat des femmes, dont l’égalité d’accès aux ressources et l’élimination de la ségrégation professionnelle et d’autres formes de discrimination dans l’emploi. La commission observe également que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023) vise, dans son axe 3, l’effet 2.2 relatif à l’accès équitable aux possibilités d’emploi pour les groupes vulnérables. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de certains stéréotypes sexistes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et par la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique (CCPR/C/GNQ/CO/1, 22 août 2019, paragraphes 28 et 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan pour l’horizon 2020 et le PNUAD 2019-2023 pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle et les stéréotypes de genre, ainsi que sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti que des stéréotypes sexistes liés à la valeur de certains emplois ne soient pas introduits dans la détermination des coefficients et des descriptions des emplois. À ce sujet, la commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes. Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes  697 et 701). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que des critères objectifs exempts de stéréotypes de genre soient utilisés lors de la détermination des salaires, des échelles de salaire et des descriptions des postes .
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre le principe consacré par la convention, y compris sur celles relatives aux consultations menées dans les conseils consultatifs des salaires.
Contrôle de l’application. La commission observe que, dans son rapport de 2019 au titre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement indique que : 1) le contrôle et le suivi exercés par le ministère du Travail et l’Institut national de la sécurité sociale sont porteurs de progrès dans l’égalité de rémunération ; 2) le non-respect de l’égalité en matière d’emploi constitue une faute de l’employeur ; et 3) la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi a été instituée en 2015, avec pour mission de veiller à l’application des politiques relatives à l’égalité, en collaboration avec les agences pour l’emploi locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi pour contrôler l’application des mesures des politiques relatives à l’égalité en lien avec l’application du principe consacré par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas concret de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Statistiques. La commission rappelle que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention. Afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 869). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents niveaux de revenu et dans les différentes catégories professionnelles, dans le secteur public et le secteur privé, afin de permettre d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention.
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