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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Latvia (RATIFICATION: 2009)

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  1. 2021
  2. 2013
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  1. 2011

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Article 2 de la convention. Couverture des employées du secteur public. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la manière dont la convention est appliquée aux employées du secteur public. Elle note, en particulier, que celles-ci bénéficient de la même protection que celles du secteur privé en matière de maternité et qu’elles sont couvertes par les mêmes dispositions à cet égard, à savoir la loi sur le travail, la loi sur l’assurance maternité et maladie, 1995, et la loi sur les prestations sociales de l’État, 2002. La Commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national avaient été consultées à propos de l’instauration dans la loi sur le travail d’un congé postnatal obligatoire de deux semaines, observant que l’article 4, paragraphe 4, de la convention prévoit que le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Selon la réponse du gouvernement, cette période minimum de congé postnatal obligatoire de deux semaines a été inscrite dans la loi sur le travail après consultation et en accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, à savoir la Confédération des syndicats libres de Lettonie et la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement précise en outre que, selon l’article 154 de la loi sur le travail, toutes les femmes couvertes ont droit à un congé de maternité postnatal de 56 jours, qu’il leur appartient d’utiliser si elles le souhaitent où le nécessitent. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces en cas d’incapacité de la mère à s’occuper de son enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les prestations de maternité étaient suspendues en cas d’incapacité d’une femme de s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, pour des motifs de santé. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, pendant cette suspension, le versement de prestations de maladie était prévu afin de permettre la reprise du paiement des prestations de maternité une fois l’assurée rétablie. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’assurance maternité et maladie, lorsque la mère est incapable de s’occuper de son enfant jusqu’à 42 jours après l’accouchement pour cause de maladie, d’accident ou d’autres motifs liés à la santé, le père ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant se voit accorder l’allocation de maternité pour la période pendant laquelle la mère ne peut s’occuper de son enfant. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans de tels cas les prestations de maternité ne sont pas suspendues, car la mère et le père, ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant à la place des parents, ont droit simultanément à l’allocation de maternité. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 9. Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie dans certains cas. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la loi sur l’assurance maternité et maladie, les femmes qui renoncent aux soins et à l’éducation de leur enfant ou qui l’abandonnent se voient accorder des prestations de maladie à la place des prestations de maternité en espèces. De plus, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations de maladie pouvaient être fournies pendant toute la période du congé de maternité.
La commission note la réponse du gouvernement, qui indique que la durée de l’indemnité de maladie ou d’invalidité dans de tels cas est liée à l’état de santé de la femme concernée et que cette indemnité lui sera versée jusqu’à sa guérison. Il n’est donc pas envisagé que l’indemnité de maladie soit versée pendant toute la période du congé de maternité. Sur cette base, le gouvernement ne considère pas que le droit à l’indemnité de maladie soit garanti pour une période plus courte que le congé de maternité, et indique qu’aucun cas problématique n’a été identifié jusqu’à présent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’abandon de l’enfant, le droit à l’allocation de maternité est transféré au père ou à l’autre personne qui s’occupe de l’enfant, selon le cas, et que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’assurance maternité et maladie prévoit la même chose dans les cas où la mère a renoncé à s’occuper de l’enfant et à l’élever. Enfin, le gouvernement précise qu’en Lettonie, les prestations de maladie et de maternité ont la même source de financement et que ces prestations proviennent du même fonds.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission réaffirme que la mesure prévue au paragraphe 6 de l’article 5 de la loi sur l’assurance maternité et maladie dans le cas d’une femme qui renonce aux soins et à l’éducation de son enfant, ou qui l’abandonne, peut avoir pour effet de priver l’assurée de ses droits aux prestations de maternité et de réduire indûment son droit aux prestations de maladie pendant la période postnatale. Elle peut également entraîner une discrimination à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention, en vertu duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les prestations en espèces versées aux femmes dans les cas susmentionnés pour leur permettre de se remettre de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, pendant une durée maximale de deux semaines, ce qui correspond à la période de congé postnatal obligatoire en Lettonie, ne réduisent pas leur droit aux prestations de maladie dans leur globalité.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Niveau des prestations en espèces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer pour quelles catégories de travailleuses le taux de remplacement de 80 pour cent de la rémunération assurable établi par la législation nationale pour les prestations de maternité serait insuffisant pour assurer l’entretien de la mère et de l’enfant comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, par rapport aux niveaux de risque de pauvreté et de subsistance fixés dans le pays, et de fournir des informations sur la manière dont les prestations de maternité versées aux bas salaires sont en rapport avec les niveaux de pauvreté et de subsistance déterminés dans le pays. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique que les bas salaires sont protégés par un salaire mensuel minimum légal fixé à 500 euros en 2021. Le montant de l’allocation de maternité minimale est de 400 euros en 2021, ce qui représente 80 pour cent du salaire minimum.
La commission observe toutefois, sur la base des dernières données disponibles dans la base de données d’Eurostat, que la Lettonie figure toujours, en 2021, parmi les pays de l’Union européenne (UE) où la part des personnes en risque de pauvreté est la plus élevée (26 pour cent de la population). Considérant que le seuil de risque de pauvreté (fixé, dans l’UE, à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian national) correspondait, en 2019, à 441 euros pour la Lettonie, pour un ménage d’une seule personne, la commission observe qu’une allocation de maternité minimale de 400 euros est inférieure au seuil de risque de pauvreté.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les prestations en espèces en cas de maternité sont fournies à un niveau qui permette de garantir que les femmes ont la possibilité de subvenir à leur besoin et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre prestation en espèces à laquelle les femmes, et en particulier celles qui sont exposées au risque de pauvreté, auraient droit pendant le congé de maternité, afin de garantir l’application de l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum légal est applicable aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, auxquelles la protection énoncée dans la convention doit également être garantie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Ayant noté que la législation ne prévoit la gratuité des soins médicaux que pendant les 42 premiers jours suivant l’accouchement, la commission a demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin d’harmoniser les lois et règlements nationaux avec l’article 6, paragraphe 7, de la convention, et d’assurer la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement et des soins postnatals, et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant la durée du congé de maternité. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi sur le financement des soins de santé du 14 décembre 2017, les femmes qui bénéficient de services de soins de santé liés à la grossesse et à l’observation postnatale, sont libérées de tout ticket modérateur qui serait normalement requis, de sorte qu’elles bénéficient de services de soins médicaux de maternité gratuits jusqu’à soixante-dix jours après l’accouchement. La commission prend note de cette information.
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