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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unie des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Développement législatif. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2020, de la loi no 31110 sur le régime du travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, et de son règlement d’application (décret suprême no 005-2021-MIDAGRI), ce dernier prévoyant l’interdiction de la discrimination de rémunération entre hommes et femmes travaillant dans ce secteur, ainsi que l’obligation de l’employeur d’évaluer et de regrouper les emplois en catégories et fonctions, sur la base de critères objectifs établis en fonction des tâches à accomplir, des compétences requises et du profil du poste, conformément aux dispositions de la loi no 30709. La commission note, selon le rapport «Pérou: écarts de rémunération entre hommes et femmes en 2020. Progrès vers l’égalité entre hommes et femmes» (Perú: Brechas de Género 2020. Avances hacia la igualdad de las mujeres y hombres), auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, que c’est dans le secteur agricole que l’on constate l’écart de rémunération entre hommes et femmes le plus important par profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du règlement d’application de la loi no 31110 au regard du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle: 1) en 2019, le «Protocole de suivi des obligations en matière de rémunération prévues par la loi no 30709, loi interdisant la discrimination de rémunération entre hommes et femmes» (résolution de la superintendance no 234-2019-SUNAFIL) a été adopté; 2) il fait état des objectifs de contrôle et d’orientation relatifs aux droits fondamentaux contenus dans le plan annuel d’inspection du travail 2019 (PAIT 2019), et 3) indique que, selon les données de la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL), 110 ordres d’inspection ont été émis en 2021 dans le domaine de la discrimination au travail, et plus particulièrement dans les sous-domaines de la «rémunération» (90 ordres émis et 26 amendes infligées) et «fondée sur le sexe ou le genre» (19 ordres émis et 0 amende infligée). La commission note que, si les deux «sous-domaines» sont pertinents, dans aucun des deux n’apparaît clairement le nombre de cas de discrimination de rémunération entre hommes et femmes (le premier portant sur la rémunération et le second sur la discrimination fondée sur le genre). À cet égard, la commission note également que dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que: 1) les informations fournies par le gouvernement n’indiquent ni la période correspondant aux données sur les ordres d’inspection, ni leurs résultats concernant la réparation du droit à l’égalité de rémunération, à l’exception des amendes infligées, et ne précisent pas non plus si les objectifs annuels de la PAIT portent sur l’égalité de rémunération; 2) selon les informations statistiques du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, en 2019 et 2020, 272 et 294 arrêtés ont été émis respectivement concernant la «discrimination concernant la rémunération» et 29 arrêtés ont été émis sur les deux années concernant la «mise en œuvre du cadre des catégories et fonctions», et que cela représente 0,47 pour cent du nombre total d’ordres émis en 2019 et 0,48 pour cent de celui émis en 2020; et 3) la plupart des inspections (83 pour cent en 2020) sont menées à la suite d’une plainte ou d’une demande externe et non à l’initiative ou selon la programmation du système d’inspection lui-même. Les organisations soulignent également la nécessité de renforcer la formation des inspecteurs du travail à l’égalité de rémunération, ainsi que de disposer d’outils permettant d’orienter les employeurs dans l’application du principe de la convention. La commission rappelle l’importance d’adopter des programmes de formation appropriés pour les inspecteurs du travail afin qu’ils soient mieux à même de prévenir les situations de discrimination en matière de rémunération, de les déceler et d’y remédier (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, du protocole de suivi des obligations en matière de rémunération; ii) les mesures concrètes prises pour fournir des outils et dispenser une formation aux inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le nombre de bénéficiaires de cette formation. Étant donné la nature des informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas détectés par les inspecteurs du travail qui concernent clairement et spécifiquement la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard par les tribunaux et autres organes compétents.
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