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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Portugal (RATIFICATION: 1967)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 60/2018, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître les dispositions de cette nouvelle législation, ainsi que sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi no 60/2018, un bilan des écarts salariaux entre hommes et femmes, par entreprise, a été dressé en 2019 et mis à la disposition de tous les employeurs en novembre 2020. Par ailleurs, un baromètre sectoriel a été récemment élaboré par le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale sur la base des informations fournies chaque année par les entreprises. Ce baromètre vise à améliorer les statistiques relatives aux disparités salariales par secteur d’activité économique, à provoquer une prise de conscience et à promouvoir un large débat sur l’égalité salariale dans la société. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note que, dans ses observations, la CIP indique que la loi no 60/2018 donne encore lieu à une série de doutes interprétatifs, qui reste sans réponse malgré une demande formelle de clarifications faite par trois confédérations nationales d’employeurs. La commission note en outre que la CGTP-IN considère que, dans la pratique, la loi no 60/2018 a un impact limité, n’étant mise en œuvre que par quelques entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, y compris des données sur le niveau de respect de la politique obligatoire de transparence salariale au niveau de l’entreprise, ainsi que des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect et sur toute action entreprise pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre: i) de notifications faites par l’Autorité des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation des disparités salariales en leur sein et sur les mesures correctives appropriées prises; et ii) d’avis contraignants obligeant les employeurs à éliminer les pratiques de discrimination salariale entre hommes et femmes décelées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux doutes concernant l’interprétation des dispositions de la loi no 60/2018, qui pourraient subsister chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, en vue d’assurer la compréhension et la mise en œuvre complètes de la législation.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission a précédemment noté que l’article 23 d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités confiées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé . Elle a rappelé que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, la même entreprise ou le même secteur, mais permettre une comparaison beaucoup plus large entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 697-698). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de l’évaluation de la valeur des emplois, des comparaisons puissent être faites entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou pour différents employeurs, afin de donner pleine expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires concernés au principe de la convention, en particulier en ce qui concerne la portée de la comparaison, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 492 (2) d) et e) du Code du travail prévoient que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant être obligatoirement couvertes par les conventions collectives. L’article 479 du Code du travail prévoit en outre que la CITE examine toutes les conventions collectives après leur publication, afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires et, le cas échéant, de demander à l’employeur de les modifier. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner l’adoption de deux conventions collectives contenant des dispositions générales garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 57 de la convention collective CAP/SETAAB (Bulletin du travail et de l’emploi n° 17/2020) mentionnée par le gouvernement, qui est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de [...] sexe». Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris en collaboration avec la CITE, pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention afin de les encourager à refléter pleinement ce principe dans les conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, de même qu’un résumé de leurs clauses relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération, ainsi que sur toute clause discriminatoire identifiée par la CITE, en application de l’article 479 du Code du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les secteurs public ou privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes conformément à la résolution n°18/2014. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission rappelle que: 1) l’article 31(5) du Code du travail prévoit que les systèmes d’évaluation des emplois doivent s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de manière à exclure toute forme de discrimination fondée sur le sexe; et 2) la loi n° 60/2018 impose aux entreprises l’obligation d’appliquer des politiques salariales transparentes fondées sur la réalisation d’évaluations des emplois exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois réalisés dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre hommes et femmes conformément à la résolution n° 18/2014, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la CITE a continué à sensibiliser à l’égalité salariale entre hommes et femmes, notamment par: 1) le lancement, en juin 2019, d’une nouvelle campagne nationale pour l’égalité salariale «Je mérite la même chose» («Eu mereço igual»); 2) les activités menées lors de la Journée nationale de l’égalité salariale; et 3) deux outils d’évaluation disponibles sur son site web (enquête d’auto-évaluation et calculateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes - calculateur DSG) pour permettre aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de comprendre si les écarts de rémunération sont fondées sur le sexe. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, de janvier 2019 à mai 2021, 385 plaintes ont été reçues par la CITE, dont deux seulement concernaient des inégalités salariales. Elle note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2017 à 2019, des inspections ont été effectuées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans 73 973 établissements et que 150 infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été relevées, dont sept seulement concernaient l’inégalité des conditions d’emploi. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie quant aux cas d’inégalité salariale identifiés par les inspecteurs du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue sur les questions couvertes par la convention. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant des inégalités de rémunération officiellement enregistrés, malgré la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise, y compris par la CITE, pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles. Elle lui demande de communiquer des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale traités par l’ACT, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ainsi que sur les sanctions imposées et les compensations accordées.
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