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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Egypt (RATIFICATION: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a), de la convention, à savoir:
  • – l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n°536 du 12 novembre 1953 et par la loi n°93 du 28 mai 1995, concernant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • – la loi sur les réunions (n°10 de 1914) et la loi sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique (n°107 de 2013) accordant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans les lieux privés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune sanction ne sera imposée en vertu de la loi n°10 de 1914 et de la loi n°107 de 2013 aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou des points de vue opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, seul le recours à la violence ou le port d’armes et de tout autre outil mettant en danger la vie et les biens des citoyens, ou affectant le cours de la justice, les services publics, la destruction des routes et des transports, ou tout autre acte qui ne relève pas de l’exercice du droit de manifester pacifiquement et légitimement, sera puni. La commission note qu’en vertu de l’article 72 de la loi n°107 de 2013, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende peuvent être imposées à quiconque mène des activités interdites visées à l’article 9 de la loi. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les peines d’emprisonnement de moins d’un an n’entraînent pas de travail obligatoire conformément à l’article 20 du Code pénal.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal a été modifié par la loi n°93 de 1995 de sorte que la sanction prévue pour sa violation est une amende et non plus une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi n°93 de 1995.
Article 1 c). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, paragraphe 5, et 14 de la loi n°167 de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi, si une infraction à cette loi a été établie, le contrevenant est renvoyé devant le comité disciplinaire; il n’y a pas de poursuites pénales et les sanctions sont disciplinaires. Toutefois, en vertu de l’article 14, la peine d’emprisonnement est exceptionnellement envisagée si l’infraction est commise par plus de trois personnes et suite à un accord préalable entre deux d’entre elles, ce qui ne se produit que dans de rares cas. Le gouvernement indique en outre que la loi n° 167 de 1960 est en cours de révision afin d’harmoniser ses dispositions avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), afin de mettre les articles 13, paragraphe 5, et 14 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1, alinéa d). Peines comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de l’emprisonnement), peine pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la peine de travaux forcés ait été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus n’en doivent pas moins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons et de l’article 20 du Code pénal, ce travail visant à les réadapter et à leur fournir la formation et les compétences appropriées.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions de la Constitution relatives à la réforme et à la réadaptation des personnes condamnées et de la loi no 396 de 1956 réglementant l’emploi et les conditions de travail des détenus. Le gouvernement affirme ainsi que la peine d’emprisonnement accompagnée d’un travail n’est pas considérée comme un travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention interdit d’imposer un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui participent pacifiquement à une grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, afin qu’aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.
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