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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Peru (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues en 2018, des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues en 2018 et 2019, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues en 2019. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Enfin, elle prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 10 septembre 2021. Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fonctionnement de la base de données officielle des peuples indigènes ou originaires (BDPI) ainsi que du troisième recensement indigène, effectué en 2017, qui a incorporé le critère de l’auto-identification ethnique. La commission a prié le gouvernement d’en communiquer les résultats. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement de 2017 a montré que 22,3 pour cent de la population s’identifiait comme quechua, 2,4 pour cent comme aymara, 0,9 pour cent comme natif ou indigène de l’Amazonie et 0,2 pour cent comme appartenant ou faisant partie d’un autre peuple indigène ou originaire. La commission prend note également des informations détaillées transmises en 2018 sur le fonctionnement de la BDPI et des données sur les peuples indigènes ou originaires qui figurent dans la BDPI. La commission note que le gouvernement souligne que le fait de figurer dans la BDPI n’est pas constitutif de droits et n’implique donc pas un enregistrement. Si une ou plusieurs communautés ne figurent pas dans la BDPI, mais répondent aux critères d’identification établis, leurs droits doivent être garantis. La commission souligne de nouveau l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention en tant qu’outil pour définir et orienter efficacement les politiques publiques. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que la BDPI continue d’actualiser et de produire des informations sociodémographiques, statistiques et géographiques sur les peuples indigènes et le prie de continuer à communiquer des informations à ce sujet.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Groupe de travail des politiques indigènes (GTPI) au sein du vice-ministère de l’Interculturalité, auquel participent sept organisations représentatives des peuples indigènes. La commission a prié le gouvernement de continuer à assurer la participation des peuples indigènes à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique indigène nationale. La commission prend dûment note des informations détaillées du gouvernement sur les espaces qui ont permis de dialoguer avec des peuples indigènes. Ces espaces, coordonnés par le ministère de la Culture, ont porté sur des questions telles que la santé, l’éducation, les projets productifs, l’octroi de titres fonciers et le développement intégral. La commission note également avec intérêt que le GTPI a examiné plusieurs instruments de gestion publique et propositions normatives dans le but d’y incorporer une approche interculturelle. Le gouvernement indique que, compte tenu de la demande légitime des organisations indigènes visant à instituer et à renforcer un espace institutionnel, la commission multisectorielle permanente a été créée (décret suprême no 005 2021-MC). Cette dernière est chargée de proposer, suivre et superviser la mise en œuvre de mesures et d’actions stratégiques en vue du développement intégral des peuples indigènes ou originaires. L’objectif principal de la commission multisectorielle est de renforcer le dialogue entre le pouvoir exécutif et sept organisations indigènes au niveau national. À cette fin, elle dispose de cinq groupes techniques de travail qui traitent des demandes spécifiques émanant des peuples indigènes aux niveaux régional et local dans les domaines de la santé, du développement économique, de l’éducation, des droits des femmes et de la sécurité territoriale. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret suprême no 10-2021-MC, il a approuvé les Principes directeurs pour la création de services culturellement pertinents en incorporant la variable ethnique dans les entités publiques, principes que doivent appliquer toutes les entités de l’administration publique. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le dialogue et promouvoir la participation des peuples indigènes à l’élaboration de politiques et de plans pour la réalisation de leurs droits, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du GTPI. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’action de la commission multisectorielle, en particulier sur la suite donnée aux demandes spécifiques formulées par les peuples indigènes.
Articles 3 et 12. Droits de l’homme. Procédures légales. Femmes indigènes. La commission prend note des informations détaillées concernant la situation des droits des femmes indigènes au Pérou contenues dans le rapport sur la situation des droits des femmes indigènes au Pérou, publié par le Défenseur du peuple en 2019, et communiqué par le gouvernement. Selon le rapport, en 2017, en tout, 18 376 femmes indigènes ne possédaient pas de carte d’identité nationale, plus d’un demi-million de femmes indigènes (notamment du peuple indigène ashaninka) ne savaient ni lire ni écrire, et 73 pour cent des femmes indigènes en âge de travailler n’avaient pas d’emploi rémunéré. Le rapport indique aussi que 70 pour cent des femmes quechuas ont été victimes de violences domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combler les lacunes auxquelles sont confrontées les femmes indigènes dans l’exercice de leurs droits, telles qu’identifiées par le Défenseur du peuple dans son rapport de 2017. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes indigènes aient accès à des informations sur leurs droits ainsi qu’à des procédures légales efficaces pour garantir le respect de leurs droits et obtenir réparation lorsque ces droits ont été enfreints.
Article 15. Consultation et participation aux avantages. 1. Exploitation d’hydrocarbures dans le lot 192. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le processus de consultation concernant la concession pétrolière dans le lot 192, situé dans les bassins des fleuves Pastaza, Corrientes et Tigre. La commission note qu’à la suite des accords conclus dans le cadre de ce processus, le fonds social du lot 192 a été créé. Ce fonds bénéficie à 25 communautés des peuples indigènes achuar, quechua et kichwa qui se trouvent dans la zone d’influence du lot. Il est géré par ces communautés et facilite la mise en œuvre de projets de développement ainsi que le suivi environnemental. Le gouvernement indique que le fonds a permis entre autres de construire des ponts et des locaux communautaires ainsi que de mettre en œuvre des projets axés sur l’amélioration de la production. La commission observe que la CATP indique, dans ses observations de 2018, que le processus de consultation mené à propos du lot 192 n’a abouti à des accords qu’avec un des groupes des organisations consultées. En réponse, le gouvernement indique que l’entité promotrice a dialogué avec des représentants des peuples kichwa, quechua et achuar des bassins des fleuves Tigre, Pastaza et Corrientes se trouvant dans la zone du lot 192, et que les procès-verbaux de consultations ont été signés avec les peuples du bassin supérieur du Pastaza et avec le peuple kichwa du bassin du Tigre. En outre, le gouvernement souligne que les communautés qui n’ont pas signé les procès-verbaux de consultations bénéficieront elles aussi des accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des accords conclus avec les communautés qui se trouvent dans la zone du lot 192.
2. Consultations sur les projets de centrales hydroélectriques de Pakitzapango et de Tambo dans des territoires occupés traditionnellement par des communautés ashaninka. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans le cadre de la réclamation examinée en 2016 par le comité tripartite, ce dernier avait souligné la nécessité de faire participer, le plus tôt possible, les communautés ashaninka aux processus de décision sur les projets de centrales hydroélectriques de Pakitzapango et de Tambo (document GB.327/INS/5/3). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 18. Protection des peuples indigènes en situation d’isolement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour protéger les peuples indigènes en situation d’isolement ou de contact initial (PIACI). La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret législatif no 1374 de 2018 qui établit le régime de sanctions en cas d’inobservation des dispositions de la loi no 28736 pour la protection des peuples indigènes ou originaires en situation d’isolement et de contact initial. Le décret habilite le ministère de la Culture à contrôler le respect de la législation relative aux PIACI, en diligentant des enquêtes et en menant des activités de supervision, de contrôle ou d’inspection, et à imposer des sanctions administratives en cas d’inobservation. La commission prend également bonne note des activités de surveillance terrestre, fluviale et aérienne menées dans les zones de réserves habitées par les PIACI. Entre 2018 et 2021, 189 activités de surveillance ont eu lieu dans les réserves et 1821 patrouilles dans des zones d’accès aux réserves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de surveillance menées par le ministère de la Culture dans les zones habitées par les PIACI, et sur les sanctions imposées en cas d’inobservation de la loi no 28736.
Article 20, paragraphe 3 c). Protection contre toutes les formes de servitude pour dettes. La commission observe que la CATP affirme que les habitants des communautés indigènes de l’Amazonie péruvienne, en particulier dans la région d’Ucayali, continuent d’être victimes de la pratique du travail forcé connue sous le nom de «habilitación». À travers cette pratique, en lien avec l’extraction illégale de bois, un acheteur de bois extérieur à la communauté fournit à un travailleur indigène les biens nécessaires à sa subsistance, lesquels constituent une dette que le travailleur doit rembourser en effectuant un travail et en fournissant du bois. La CATP indique que, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé, personne n’a été condamné pour avoir mis en place le système d’«habilitación», y avoir participé ou en avoir tiré profit dans la forêt d’Ucayali. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures spécifiques prises pour prévenir la pratique de l’«habilitación» dont les communautés indigènes de l’Amazonie péruvienne continuent d’être victimes, et pour enquêter sur cette pratique et la sanctionner.
Article 25. Santé. 1. Mesures pour faire face à la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 dans les communautés indigènes. Elle note en particulier: 1) l’adoption du décret suprême no 0010-2020-MC portant adoption des principes directeurs pour la mise en œuvre de la stratégie d’alerte - qui est destinée à identifier les cas suspects de COVID-19 chez les peuples indigènes ou originaires et le peuple afro-péruvien - et pour le suivi et la surveillance des cas pendant le traitement médical, dans le contexte de l’urgence sanitaire déclarée en raison de la COVID-19; 2) les principes directeurs soulignent notamment la nécessité de coordonner, avec les directions décentralisées de la culture et les organisations indigènes nationales, régionales et locales, la gestion des alertes précoces dans les cas de COVID-19; 3) une équipe de 33 responsables, hommes et femmes, des alertes sur le plan interculturel a été déployée dans les départements d’Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Puno, Loreto, Madre de Dios, San Martín et Ucayali. Ces personnes ont notamment pour fonction de suivre la prise en charge et le traitement des cas, afin de contribuer à réduire l’impact sanitaire de la transmission communautaire; et 4) des campagnes de communication et de prévention ont été menées dans différentes langues originaires des peuples indigènes. La commission salue les mesures prises par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures culturellement pertinentes pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences sur les populations indigènes, avec la participation des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et leurs résultats.
2. Impact des activités pétrolières et minières sur la santé des peuples indigènes d’Amazonie. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport, publié en 2018, par le Défenseur du peuple sur la santé des peuples indigènes amazoniens et l’exploitation pétrolière dans les lots 192 et 8. Dans ce rapport, le Défenseur du peuple conclut que la population dans la zone d’influence des lots 192 et 8, dont les activités sont situées dans les bassins des fleuves Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón et Chambira, risque d’être exposée à des métaux lourds, risque aggravé par les déversements constants d’hydrocarbures et le report du commencement des activités de réparation environnementale. En ce qui concerne les mesures prises en réponse au déversement en juin 2010 de déchets miniers dans les fleuves du département d’Huancavelica, le gouvernement souligne qu’en 2010 le ministère de l’Environnement avait déclaré la situation d’urgence environnementale dans la zone touchée, ce qui avait permis de prendre immédiatement des mesures pour restaurer la qualité de l’environnement et les conditions de vie dans les zones touchées. En outre, l’Organisme d’évaluation et de contrôle environnemental (OEFA) a pris des mesures pour surveiller et contrôler l’entreprise responsable des dommages pour l’environnement, laquelle a également été sanctionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir l’impact sanitaire causé par les activités pétrolières sur les peuples indigènes se trouvant dans la zone d’influence de ces activités, et pour remédier à cet impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour réparer les dommages environnementaux qu’ont subis les communautés indigènes à la suite du déversement de déchets dans des fleuves du département d’Huancavelica.
Articles 26 à 31. Éducation et moyens de communication. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éducation interculturelle bilingue (PNEIB), qui vise à garantir à la population indigène l’accès à une éducation qui corresponde à ses racines culturelles. La commission note que, dans ses observations, la CGTP indique que, selon les chiffres de 2016 de l’Institut national de la statistique et de l’informatique (INEI), 31,6 pour cent des adolescentes indigènes des zones rurales, âgées de 12 à 16 ans, fréquentent le niveau secondaire mais sont en retard dans leur scolarité, et que seulement 27 pour cent des adolescentes indigènes âgées de 15 ans vivant dans des zones rurales atteignent le niveau secondaire, contre 43,8 pour cent des garçons. La CGTP souligne également que, bien que le PNEIB ait été approuvé lors d’une consultation nationale préalable, sa mise en œuvre est lente faute d’un budget suffisant. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur la mise en œuvre du PNEIB, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs énoncés dans le PNEIB, et sur les résultats obtenus. La commission le prie également de communiquer, dans la mesure du possible, des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de rétention scolaire des enfants et des adolescents, garçons et filles, tant dans le primaire que dans le secondaire, dans des zones rurales habitées par les peuples indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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