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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1999)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 30 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique. Droit et pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité de 2010 ne mentionne pas formellement les motifs que sont l’origine sociale et l’opinion politique. Elle demandait au gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont les affaires alléguant une discrimination fondée sur l’origine sociale et la «caste» sont traitées par les cours et tribunaux, et des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur les opinions politiques et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs de cette forme de discrimination
Discrimination fondée sur l’origine sociale. S’agissant de la protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une «caste», dans son rapport, le gouvernement déclare n’être au courant que de trois cas portés devant les tribunaux qui comportaient des considérations liées à la caste et à l’origine sociale. Dans l’affaire Naveed v. Aslam (2012), le tribunal de l’emploi a jugé la plainte insuffisamment fondée étant donné que les «incidents étaient absolument sans rapport avec la caste du plaignant (ou en fait avec toute autre caractéristique à consonance raciale)». Dans l’affaire Begraj v. Manak (2014), aucun jugement n’a été rendu après que la juge du tribunal d’appel de l’emploi s’est récusée. Dans l’affaire Tirkey v. Chandhok (2014), le tribunal d’appel de l’emploi a statué en faveur du recours de la plaignante qui se disait victime de discrimination en raison de son statut ‘inférieur’ assorti de considérations quant à sa caste. Alors que le juge a concédé que le mot «caste» ne figure pas de manière explicite dans la loi sur l’égalité de 2010, il a aussi admis que bon nombre des traits distinctifs de l’ascendance d’une personne définissant son appartenance à une caste sont tout autant révélateurs de son origine ethnique, ce qui figure explicitement dans la loi. La plaignante a obtenu une indemnité de 180 000 livres sterling. Pour le gouvernement, ce jugement signifie qu’il est probable que toute personne qui croit avoir subi une discrimination en raison de sa caste peut dorénavant introduire un recours pour discrimination raciale en vertu de l’élément existant de l’origine ethnique des dispositions en matière de race de la loi sur l’égalité de 2010 en raison de leur ascendance. Le gouvernement considère par conséquent que la meilleure façon d’assurer la protection nécessaire contre la discrimination illégale en raison de la race est d’invoquer la jurisprudence naissante élaborée par les cours et tribunaux. En conséquence, l’article 9(5) de la loi sur l’égalité de 2010, qui prévoit qu’un ministre de la Couronne peut: 1) par arrêté, modifier cet article afin de prévoir que la caste soit un aspect de la race, et 2) par arrêté, déroger à cette loi afin de prévoir qu’une disposition de cette loi s’applique, ou ne s’applique pas, à la caste ou s’applique, ou ne s’applique pas, à la race dans des circonstances spécifiques, sera abrogé. À cet égard, la commission prend note des observations du TUC sur la situation en matière d’emploi des travailleurs de la classe ouvrière. Le TUC souligne que les personnes issues de la classe ouvrière gagnent toujours moins que celles issues de la classe moyenne, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications et font le même type de travail. Même lorsque les personnes issues de la classe ouvrière vont à l’université, elles entrent toujours sur le marché de l’emploi en gagnant moins que celles issues de la classe moyenne et sorties des écoles privées. L’analyse que donne le TUC des données fournies par l’Agence de statistique de l’enseignement supérieur (HESA) montre que les diplômés dont les parents exercent des métiers «qualifiés et routiniers» ont plus de deux fois plus de chances que les diplômés issus de la classe ouvrière de débuter avec un salaire élevé, quel que soit le niveau du diplôme obtenu. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au salaire national de subsistance et au salaire minimum national qui selon lui offrent une protection indispensable aux travailleurs les moins bien rémunérés.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos de la jurisprudence relative à la discrimination fondée sur la «caste», la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). Par conséquent, la notion d’«origine sociale» est plus large dans son acception que la notion de «caste» qu’évoque la jurisprudence citée par le gouvernement. La commission note qu’il n’y a eu qu’une seule affaire de discrimination liée à la «caste» qui ait abouti, ce qui peut indiquer que l’absence de mention explicite de cette discrimination dans la loi sur l’égalité témoigne d’une méconnaissance de la protection accordée par la loi contre ce type de discrimination. La commission note avec regret que le gouvernement propose d’abroger l’article 9(5)(a) de la loi sur l’égalité de 2010.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC selon laquelle il ne propose pas d’introduire l’obligation socio-économique en vertu de la partie 1 de la loi sur l’égalité de 2010 pour l’Angleterre ou en ce qui concerne les organismes à l’échelle de la Grande Bretagne, et note avec regret que le gouvernement ne propose pas d’ajouter une nouvelle caractéristique relative à l’origine sociale à la loi sur l’égalité de 2010.
Discrimination fondée sur l’origine politique. S’agissant des cas se rapportant à de la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre central du nombre de recours introduits dans le pays, ventilés suivant les caractéristiques protégées. Il appartient à chacun de contester le fait que ses convictions politiques sont si fortes qu’elles ne peuvent être rendues par les dispositions de la loi sur l’égalité de 2010 relatives à la religion ou à la conviction, et les tribunaux nationaux ont su appréhender ces cas en fonction de leurs mérites propres. La discrimination fondée sur l’opinion politique est donc protégée.
La Commission note que, si la loi sur l’égalité de 2010 couvre les «convictions philosophiques», elle ne semble pas couvrir les «opinions politiques». La protection de l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et elle englobe la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. La notion de «conviction philosophique» telle qu’expliquée par le gouvernement est plus étroite que le concept d’«opinion politique» consacré par la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 805).
La commission rappelle enfin que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte qu’au moins tous les motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), soient repris dans la législation et que, entretemps, les travailleurs soient protégés, dans les faits, contre la discrimination fondée sur leur origine sociale et leur opinion politique. Elle demande en outre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour remédier aux discriminations encoures par les travailleurs issus de la classe ouvrière signalées par le TUC, ainsi que sur tout cas en rapport avec des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’opinion politique, y compris les faits en cause (tels que l’étendue et les particularités des discriminations fondées sur l’origine sociale, au moins en termes de salaires et d’opportunités d’avancement) et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la religion. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et les attitudes stéréotypées à l’égard de la religion, notamment sur l’impact de ces mesures sur l’accès de la population musulmane à l’emploi et à l’éducation. La commission prend note de l’indication suivant laquelle le gouvernement entretient le dialogue avec les communautés musulmanes par le biais de plusieurs projets portant sur la foi et l’intégration. Ces projets sont souvent ciblés géographiquement pour s’attaquer aux problèmes que rencontrent les communautés là où existent de forts degrés de séparation et cherchent souvent à aborder les problèmes de stéréotypes ou d’exclusions qui éloignent ces populations de l’intégration et de la possibilité d’obtenir un emploi. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur l’impact des mesures prises s’agissant de l’accès à l’emploi et à l’enseignement de la population musulmane, ainsi que sur toute autre activité entreprise spécifiquement dans le domaine de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Irlande du Nord. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour abolir l’exclusion des enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la croyance religieuse en Irlande du Nord (art. 71 (1) de l’ordonnance sur l’équité dans l’emploi et le traitement (NI) de 1998). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer l’exclusion des enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la croyance religieuse en Irlande du Nord, qui fait l’objet de l’article 71 (1) de l’ordonnance sur l’équité dans l’emploi et le traitement (NI) de 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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