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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Congo (RATIFICATION: 2002)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2009, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’exploitation sexuelle des enfants était une pratique répandue dans le pays. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contenait des dispositions incriminant le client.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que les articles 65 à 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdisent de manière non équivoque toute exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération et l’offre, l’obtention, la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution. Les articles 118 à 122 de la loi prévoient diverses sanctions d’emprisonnement et d’amendes imposables aux contrevenants des dispositions mentionnées, faisant aussi référence aux peines prévues par le Code pénal.
La commission note par contre la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 14 novembre 2018, face au fait que la pauvreté continue de contraindre nombre de femmes et de jeunes filles à se prostituer, en particulier dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 32). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal et les articles 65 à 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 soient appliqués de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdit les pires formes de travail des enfants, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. L’article 69 de cette loi interdit en outre d’utiliser l’enfant dans la production et l’écoulement des drogues, des stupéfiants et des alcools. En vertu de l’article 122 de la loi, tout contrevenant aux dispositions de l’article 68 sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et/ou de 50 000 à 500 000 francs CFA d’amende. Finalement, en vertu de l’article 123, quiconque aura utilisé un enfant dans la production et le trafic des substances narcotiques, des drogues ou des alcools sera puni de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
Alinéa d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdit les pires formes de travail des enfants, dont les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. En outre, toujours selon cet article, un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. Cependant, la commission constate qu’il semble que, plus de dix ans après l’adoption de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010, le décret d’application de l’article 68 fixant la liste et la nature des travaux interdits aux enfants ne soit toujours pas adopté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 soit révisée et que le décret d’application de l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 soit adopté, et ce dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment constaté qu’aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’était prévu.
La commission note que l’article 61 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo dispose qu’un arrêté pris par le ministre des Affaires sociales mettra en place des systèmes d’alerte rapide, ainsi qu’un observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention de mauvais traitement et de protection des enfants maltraités. La commission constate cependant que cet arrêté d’application de l’article 61 n’a toujours pas été adopté et que l’observatoire de l’enfance en danger n’a toujours pas été mis en place. Or, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 février 2014, note avec inquiétude qu’en dépit de l’existence d’instruments juridiques interdisant le travail des enfants, notamment ses pires formes, les mécanismes destinés à les faire respecter sont rarement mis en œuvre (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter l’arrêté d’application de l’article 61 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 et ainsi de mettre en place l’observatoire de l’enfance en danger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Plans d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du Cadre stratégique pour le renforcement du système national de protection de l’enfant en République du Congo de 2015, réalisé avec l’appui d’UNICEF, dont les axes et interventions ciblées reposent sur trois piliers essentiels: la prévention, la prise en charge et la promotion. Trois axes stratégiques sont prévus et chacun de ces axes est décliné en objectifs stratégiques et en actions. Parmi ces objectifs sont: i) le renforcement du cadre légal et règlementaire, dont l’élaboration et publication des textes d’application des lois (incluant la loi no 4-2010 du 14 juin 2010); ii) le développement et la mise en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant; iii) la mise en place et opérationnalisation des dispositifs/schémas intégrés de protection de l’enfance dans chaque département et arrondissement/district; iv) le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection et la prise en charge intégrée; v) le renforcement de la protection de l’enfant en situation d’urgence; vi) l’opérationnalisation d’organes/mécanismes de coordination et de réflexion sur l’enfance au niveau national et au niveau local et d’un système de suivi/évaluation et de capitalisation des interventions en matière de protection de l’enfant; et vii) la promotion du changement social positif par la promotion du dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection de l’enfant. La commission note que, dans le contexte du Cadre stratégique, les enfants en situation de travail sont considérés comme des enfants nécessitant la protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Cadre stratégique pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note tout d’abord que la gratuité de l’enseignement au cycle primaire et au cycle secondaire dans les établissements scolaires publics du Congo est entrée en application par arrêté ministériel n° 278/MFB/MET/MEPSA du 20 mars 2008.
La commission note que, selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS5 2014-15), réalisée en collaboration avec UNICEF, les indicateurs scolaires semblent avoir connu une évolution globalement positive. Selon cette enquête, le taux d’accès au primaire était de 96,55 pour cent en 2015 contre 89,50 pour cent en 2011 ; le taux d’achèvement au primaire était de 91,05 pour cent en 2015 contre 85,32 pour cent en 2011 ; le taux de transition au secondaire était de 86,75 pour cent en 2015 contre 72,81 pour cent en 2011. Par contre, au niveau du secondaire, seulement deux tiers des enfants de 12 à 18 ans allaient à l’école (67 pour cent), à égalité entre garçons (67 pour cent) et filles (68 pour cent). Du tiers des enfants de cet âge restant, la plupart fréquentait l’école primaire (19 pour cent), mais plus d’un enfant d’âge scolaire secondaire sur sept (14 pour cent) était hors du système scolaire. Parmi ceux-ci, de sensibles disparités entre les départements existaient: moins de 13 pour cent à Brazzaville et à Pointe Noire, mais plus de 20 pour cent dans le Kouilou, la Lékoumou, la Bouenza et le Pool. Avec 21 pour cent, les zones rurales étaient deux fois plus pénalisées que les zones urbaines (11 pour cent).
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note des faits nouveaux positifs suivants. La commission note que le Congo a développé une stratégie sectorielle de l’éducation (SSE 2015-25), qui s’organise autour de trois axes visant à construire un système éducatif performant, soit: (i) offrir une éducation de base de qualité à tous (socle de 10 ans); (ii) répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente; et (iii) rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. En outre, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de scolarisation de la fille (2015-2017), dont les trois axes d’intervention sont: (i) l’amélioration de l’accès et de la rétention des filles à l’école; (ii) l’amélioration de la participation scolaire des filles à tous les niveaux du système éducatif; et (iii) le renforcement des capacités institutionnelles en faveur de l’éducation des filles. Sa finalité est d’améliorer la parité entre filles et garçons à tous les niveaux du système éducatif. La commission prend note également du plan stratégique 2018-2021 de l’UNICEF, dont l’un des objectifs est lié à l’accès à l’éducation de qualité pour tous les enfants, ainsi qu’au programme de soutien aux actions de renforcement du système éducatif en riposte à la crise de la COVID-19, en partenariat avec UNICEF. Ce dernier vise notamment à assurer la continuité de l’apprentissage, la réouverture des écoles, le soutien aux mécanismes de renforcement de la réponse et la résilience du système éducatif et le soutien aux enfants vulnérables (provenant de zones rurales, les réfugiés, les orphelins, les handicapés et les filles). Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, à travers la SSE 2015-25, la stratégie nationale de scolarisation de la fille (2015-2017) et les mesures prises en collaboration avec UNICEF, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire des enfants dans les zones rurales, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon la MICS5 2014-15, parmi les orphelins de père et de mère âgés de 10-14 ans, 88 pour cent fréquentent un établissement scolaire. Dans cette situation, les garçons (83 pour cent) sont relativement moins nombreux que les filles (89 pour cent). Les pourcentages correspondants sont respectivement de 93 pour cent et 74 pour cent pour les milieux urbain et rural. La commission note en outre que, selon les estimations d’ONUSIDA de 2020, il y aurait environ 73 000 orphelins en raison du VIH/sida au Congo.
La commission note que le dernier Cadre stratégique national contre le VIH/sida au Congo date de 2014 à 2018. Ce Cadre stratégique avait notamment pour ambition de réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH/Sida et d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et de leur entourage. Rappelant que les enfants orphelins, en particulier les orphelins en raison du VIH/sida, risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Réfugiés et personnes en situation de mobilité interne. Selon un rapport intitulé «Analyse de la Situation des Enfants et des Adolescents en République du Congo» de 2018 («Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018»), rédigé par le gouvernement congolais en collaboration avec UNICEF, le Congo a connu plusieurs crises humanitaires engendrées par l’afflux massif de réfugiés à ses frontières, particulièrement dans le département de la Likouala. La dernière crise humanitaire ayant provoqué un afflux de réfugiés au Congo est liée aux conflits socio-politiques en République centrafricaine depuis 2013. En 2016, le nombre de réfugiés centrafricains était estimé à 29 304 individus. Dans un contexte où 72 pour cent des populations de la Likouala vivaient en dessous du seuil d’extrême pauvreté, le phénomène a amplifié la demande sociale et généré de nouveaux problèmes, dont l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Selon une fiche d’information de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de septembre 2021, il y a maintenant au Congo 52,631 réfugiés et demandeurs d’asile (en grande partie provenant de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo) et 304,430 personnes en situation de mobilité interne. Selon une fiche d’information d’UNICEF de 2021, un tiers des demandeurs d’asile au Congo sont des enfants en besoin de soutien psychosocial et éducatif. Considérant que les enfants réfugiés et en situation de mobilité interne sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon l’Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018, six enfants sur dix étaient en situation de pauvreté multidimensionnelle en 2015 et les plus vulnérables vivaient dans des foyers démunis, des familles peu instruites et/ou dirigées par une femme et des communautés autochtones. L’Analyse, faisant référence à un rapport sur « l’Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo » de 2017, indique que le niveau de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants de moins de 18 ans au Congo est assez élevé. En général, 61 pour cent des enfants au Congo sont en situation de pauvreté multidimensionnelle, en partant d’un seuil de pauvreté fixé à trois privations. Ce chiffre représente environ 1,3 millions d’enfants et cette tendance est encore plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain.
La commission note que, selon l’Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018, le Congo a poursuivi le processus d’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de développement (PND) 2018-2022, qui servira de cadre d’opérationnalisation de toutes les politiques et stratégies nationales liées à l’enfance. En outre, pour accélérer le recul de la pauvreté et pallier la faible capacité contributive de la plupart des ménages congolais, une Politique nationale d’action social (PNAS) a été élaborée en 2012 et révisée en 2017. Celle-ci vise à la construction de systèmes adéquats et performants de protection sociale non-contributive et de gestion des catastrophes. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, en particulier dans le milieu rural. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PND 2018-2022 et du PNAS de 2017 quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que, selon la MICS5 2014-15, dans la pratique, notamment dans le secteur informel, on rencontre des enfants de moins de 18 ans impliqués dans diverses activités rémunératrices telles que le nettoyage de véhicules, le «remplissage/chargement» de bus et le commerce ambulant et/ou de détail. D’autres encore exercent des activités familiales et/ou domestiques. La participation aux activités économiques pendant de longues heures varie avec l’âge: 18 pour cent des enfants âgés de 5-11 ans sont engagés dans des activités économiques, contre 3 pour cent des enfants de 12-14 ans et 1 pour cent de ceux de 15-17 ans. En ce qui concerne les enfants dans les tâches ménagères, il ressort que 2,4 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 5,7 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sondés étaient engagés dans ces tâches pendant 28 heures ou plus par semaine, alors que 3,7 pour cent des enfants de 15 à 17 ans étaient engagés dans ces tâches pendant 43 heures ou plus. Le pourcentage d’enfants impliqués dans les travaux ménagers est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Parmi les enfants de 5 à 17 ans ayant rapporté qu’ils effectuaient des tâches ménagères, 17 pour cent ont rapporté qu’ils travaillaient dans des conditions dangereuses. Tout en notant les informations disponibles grâce au MICS5 2014-15, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose des données détaillées et plus récentes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses, et de fournir des informations à cet égard.
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