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Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission avait précédemment noté qu’un accord-cadre avait été conclu, en juin 2012, pour étendre les soins de santé subventionnés aux immigrants en situation irrégulière. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur sa mise en œuvre. Tout en regrettant le manque d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, la commission accueille favorablement de l’adoption, en 2013, de la loi (2013:407) sur les soins de santé pour certains étrangers résidant en Suède sans documents requis, qui accorde aux migrants en situation irrégulière le droit à des soins de santé subventionnés pour «les soins qui ne peuvent être différés». Se référant à ses précédents commentaires sur les travailleurs détachés, la commission note avec intérêt les modifications introduites, en 2017, dans la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) par l’ordonnance (2017:319) concernant la protection des droits des travailleurs détachés. Elle note, plus particulièrement, que les articles 10 et 11 de la loi exigent désormais que les employeurs étrangers 1) fassent une déclaration à l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) lorsqu’ils détachent des travailleurs en Suède et 2) désignent un correspondant en Suède, qui sera en mesure de fournir aux agences et aux organisations d’employés des documents montrant que les exigences de la loi ont été remplies. En outre, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières ainsi que des réparations en cas de non-respect de la loi. Se référant à sa demande directe de 2020 concernant l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, par la Suède, la commission note en outre qu’un Département inter-administratif de contrôle a été créé au sein du SWEA pour contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail visant à faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris sur toute évaluation de leur accès aux soins de santé subventionnés, ainsi que sur celles du Détachement inter administratif de contrôle, concernant l’enregistrement et la protection des travailleurs détachés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants et détachés, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 4. Mesures visant à prévenir et à traiter la migration irrégulière. La commission avait noté que des réglementations spéciales et des contrôles plus stricts s’appliquent à certains secteurs où des manquements aux règles du travail ont été constatés (à savoir la cueillette des baies, le nettoyage, l’hôtellerie et la restauration, la construction, le commerce, l’agriculture et la sylviculture, la réparation automobile et les secteurs de services), avant que le Conseil suédois des migrations puisse délivrer un permis de travail aux ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire de pays situés en dehors de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, l’autorité de police s’est vu accorder des pouvoirs accrus pour effectuer des inspections sur les lieux de travail afin de garantir que les employeurs ne recourent pas à des employés qui n’ont pas le droit de séjourner ou de travailler en Suède, dans les secteurs où l’on estime qu’il existe un risque particulier pour ce type d’emploi. Elle note en outre que la loi sur les étrangers a été modifiée en juillet 2021 (Prop. 2020/21:191) de sorte que les permis de séjour accordés, entre autres, aux personnes ayant besoin de protection et aux autres travailleurs migrants, seront désormais, d’une manière générale, temporaires. Un permis de séjour permanent ne peut être accordé au plus tôt qu’après que l’étranger a bénéficié d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans et seulement si le demandeur est en mesure de prouver son indépendance financière et qu’il ne fait aucun doute qu’un permis de séjour permanent devrait être accordé compte tenu de son «mode de vie prévu». Le gouvernement ajoute que la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent dès la première décision est probablement un facteur qui a contribué à ce que la Suède soit considérée comme un pays plus attractif pour les demandeurs d’asile par rapport aux autres pays de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations. Elle regrette le manque répété d’informations fournies par le gouvernement sur l’impact potentiel que les mesures déjà mises en œuvre ont pu avoir sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a souligné qu’il n’est pas rare que des ressortissants de pays tiers se voient demander de verser des honoraires aux agences leur fournissant du travail et un permis de séjour temporaire en Suède, car ces agences, bien que réglementées par la loi sur le marché privé du placement (1993:440), n’ont pas besoin de licence et il n’y a pas de contrôle de leur travail par le secteur public. En outre, le GRETA s’est dit préoccupé par 1) les implications de la décision de transférer, en 2018, le mandat de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car la priorité de cette agence sera la traite aux fins d’exploitation sexuelle; ainsi que 2) le fait que le plan d’action contre la traite adopté en 2016 est axé sur l’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission note que le GRETA indique que le gouvernement devrait faire en sorte que la lutte contre la traite des personnes soit globale et tienne compte de toutes les victimes de la traite, toutes formes d’exploitation confondues, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphes. 32, 37, 74). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur : i) les mesures prises pour détecter, prévenir et combattre la traite des personnes aux fins de travail forcé, en particulier des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile; et ii) toute évaluation entreprise concernant l’impact des mesures mises en œuvre à ce jour pour réduire l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections de lieux de travail effectuées et de travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement identifiés, ainsi que sur la nature des infractions constatées.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives et poursuite des auteurs de la traite aux fins d’exploitation du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les étrangers (chapitre 20, articles 5a, 8, 9 et 12) et le Code pénal (chapitre 4, article 1(a)) criminalisent la traite des personnes ou l’emploi intentionnel ou par négligence d’un étranger sans permis de travail, et prévoient des sanctions d’emprisonnement et une amende. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les nouvelles sanctions qui seraient introduites par la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur les sanctions). La commission note qu’en 2018, le Code pénal a été modifié (Prop. 2017/18:123) pour introduire une nouvelle disposition pénale sur l’exploitation humaine (chapitre 4, article 1(b)) afin de renforcer la protection contre l’exploitation des personnes aux fins de travail ou de mendicité, dans les cas non couverts par la définition de la traite. En cas de circonstances aggravantes, la personne reconnue coupable est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux à vingt ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires 2021 formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission accueille favorablement cette information. Elle note toutefois avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur l’application des dispositions de la loi sur les étrangers et du Code pénal dans la pratique et sur le nombre de poursuites menées et de sanctions infligées. À cet égard, elle note que, dans son rapport de 2018, le GRETA s’est inquiété du fait que le nombre de poursuites engagées pour traite reste modeste et que le nombre de condamnations est encore plus restreint. En outre, le GRETA soulignait que la plupart des affaires ayant fait l’objet d’une enquête ont concerné la traite aux fins d’exploitation sexuelle, car il est plus difficile d’engager des procédures judiciaires dans les cas de traite aux fins de travail forcé (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphe 193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 1 a) et 1 b) du chapitre 4 du Code pénal et des articles 5a, 8, 9 et 12 de la loi sur les étrangers, qui incriminent la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé, y compris sur le nombre d’infractions détectées ou signalées, d’enquêtes menées, de personnes poursuivies et de sanctions administratives, civiles et pénales imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités chargées des poursuites et les services répressifs, en particulier en ce qui concerne la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation concernant la transposition et la mise en œuvre de la directive sur les sanctions dans le pays.
Article 9, paragraphe 1. Égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment noté que l’un des amendements proposés concernant la mise en œuvre de la directive sur les sanctions serait que les ressortissants de pays tiers qui ont travaillé en Suède sans le permis de travail requis auraient le droit légal d’exiger une rémunération due par l’employeur pour le travail déjà accompli. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de tout amendement législatif relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière, en ce qui concerne les rémunérations impayées et tout autre avantage découlant d’emplois antérieurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas constatés par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail ou les plaintes déposées par des travailleurs migrants en situation irrégulière concernant le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, et leurs résultats.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission avait précédemment noté qu’en vertu du chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers, un étranger expulsé est tenu de payer les frais de son propre voyage jusqu’au lieu où il doit se rendre par l’action de l’autorité compétente. La commission tient à souligner que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’Étude d’ensemble de 1999 selon lequel il faut bien distinguer 1)le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (par exemple, licenciement avant le terme prévu de son contrat), auquel cas les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et 2) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, seuls les frais d’expulsion pourraient ne pas être à sa charge. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers couvre tous les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière, y compris ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être attribuées.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission avait précédemment noté que la loi sur la discrimination (2008:567) interdit la discrimination directe et indirecte au travail et promeut l’égalité des droits et des chances indépendamment d’un certain nombre de motifs, dont l’origine ethnique. Conformément à la loi, l’origine ethnique désigne l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau ou d’autres circonstances similaires (chapitre 1, article 5). La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la nature et l’impact des mesures prises pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants légalement dans le pays en ce qui concerne les questions énoncées aux articles 10 et 12 de la convention, ainsi que sur leur impact. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente, en particulier dans le cadre de la loi sur la discrimination.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission avait déjà noté qu’un employeur qui souhaite recruter un ressortissant d’un pays tiers doit respecter la préférence communautaire au sein de l’UE et de l’EEE et avait demandé des éclaircissements sur la mise en œuvre de cette règle. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de préciser si cette règle de préférence s’applique également dans le cas d’un ressortissant de pays tiers qui se trouve déjà en Suède et qui demande un nouveau permis de travail parce qu’il change de profession.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission avait précédemment noté que la responsabilité de faire appliquer la législation pertinente donnant effet aux dispositions de la convention revient au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l’Emploi, à la police nationale suédoise, à l’autorité suédoise chargée des poursuites et au Conseil national suédois pour la prévention du crime. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des organes susmentionnés chargés du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention, et leur impact; et ii) toute autre information, y compris des études et des enquêtes, permettant à la commission de se faire une idée générale de l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue concernant l’application de la convention, y compris par les tribunaux des migrations et la Cour suprême des migrations.
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