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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats. L’allégation de non-conformité du projet de loi sur les syndicats avec la convention a également été dévolue devant le Comité de la liberté syndicale qui a renvoyé à la commission le suivi des aspects législatifs du cas en question (cas n°3386, rapport n° 396, novembre 2021).
La commission note que le président de la République a opposé son véto au projet de loi à trois reprises. La commission note par ailleurs avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à l'ordonnance présidentielle n°26 du 8 février 2021 sur la réalisation d'un inventaire de la législation nationale, le ministère du Travail et du Développement social est en train de réaliser une évaluation générale de la législation du travail en vue de la mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit incluse dans le travail d'inventaire susmentionné afin de s'assurer que toute modification de la loi sur les syndicats en vigueur ou toute nouvelle proposition de loi sur les syndicats fasse l'objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives affectant les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté qu’aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. Notant que le gouvernement indique que cette question sera examinée par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, instauré en 2019, par ordonnance du ministre du Travail et du Développement social et que la FPK a rédigé un projet de loi modifiant le Code du travail et la loi sur les conventions collectives afin de garantir, en particulier, que la négociation collective demeure une prérogative des organisations syndicales, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus à ce propos.
La commission note que le gouvernement réitère l’information qu’il avait déjà fournie et indique que le travail d'inventaire de la législation du travail susmentionné consistera également à mettre la loi sur les conventions collectives en conformité avec la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission prend note des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre des travailleurs couverts.
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