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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Sierra Leone (SLEF) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, transmises avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, un projet de loi sur le travail a été préparé avec l’assistance du Bureau. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des commentaires du Bureau sur le projet de loi sur le travail, fournis en 2018, mais que la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme du droit du travail et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée pertinente pour l’application des conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’instruction gouvernementale no 131, émise par le Conseil national de négociation paritaire, a fixé un salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Le gouvernement indique également que le salaire minimum actuel n’est pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen compte tenu de la situation économique actuelle, et que le nouveau salaire minimum national a eu un impact sur le taux d’emploi. La commission note en outre que, dans ses observations, le SLEF indique que la révision de certaines conventions collectives a été menée à bien en tenant compte des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, et qu’il s’attend à ce qu’il en soit de même lors de la révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts relatifs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris les révisions des salaires minima sectoriels par le biais de conventions collectives.
Articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la convention no 95. Paiement direct. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Économats. Retenues. Paiement régulier des salaires. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la législation pertinente, notamment la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5, 6, 7, 12 et 13 de la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 19 (1) de la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. À cet égard, il est rappelé que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais du processus en cours de révision de la législation du travail, pour donner pleinement effet à tous les articles de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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