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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Djibouti (RATIFICATION: 2005)

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Le Comité note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au Gouvernement en 2020, le Comité procède à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations dont il dispose.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission l’a prié de la tenir informée sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission réitère sa demande de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
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